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12/06/2019 | FRANCE | N°420031

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 12 juin 2019, 420031


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 10 décembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Angelo Meccoli et Cie dirigées contre l'arrêt du 20 février 2018 de la cour administrative d'appel de Paris en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur les réfactions sur le prix du marché de rénovation de la ligne ferroviaire Clermont-Ferrand / Volvic appliquées par SNCF Réseau en raison de la mauvaises implantation des voies principales, de remises en conformité et de dégradations subies pa

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Vu les autres pièces du...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 10 décembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Angelo Meccoli et Cie dirigées contre l'arrêt du 20 février 2018 de la cour administrative d'appel de Paris en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur les réfactions sur le prix du marché de rénovation de la ligne ferroviaire Clermont-Ferrand / Volvic appliquées par SNCF Réseau en raison de la mauvaises implantation des voies principales, de remises en conformité et de dégradations subies par les traverses de certaines portions de voie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Angelo Meccoli et Cie, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de SNCF Réseau, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Systra et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Services Conseil Expertises Territoires (SCET).

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par acte d'engagement du 9 décembre 2011, la société Angelo Meccoli et Cie s'est vu attribuer par Réseau Ferré de France (RFF) un marché de rénovation de la ligne ferroviaire Clermont-Ferrand / Volvic. La société SCET en a été désignée maître d'ouvrage délégué et la société Inexia, devenue Systra a été désignée maître d'oeuvre. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 15 mars 2013. Ces réserves ont été levées le 18 juin 2013. Par un projet de décompte final et un mémoire de réclamation du 1er juillet 2013, notifiés le 3 juillet 2013, la société Angelo Meccoli et Cie a demandé au maître d'oeuvre le règlement de la somme de 8 290 767,22 euros pour les prestations et travaux commandés au titre du marché, 2 064 962,80 euros pour des travaux supplémentaires et 741 389,27 euros d'indemnité en raison de l'interruption du chantier au mois de septembre 2012. RFF a établi le décompte général le 10 avril 2014 et l'a notifié à la société Angelo Meccoli et Cie, qui l'a signé avec réserves le 22 mai 2014. Saisi par la société Angelo Meccoli et Cie, le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 2 juin 2016, fait droit partiellement à sa demande en lui accordant une somme de 41 527,50 euros au titre des travaux supplémentaires, une réduction de 721 250 euros des pénalités initialement mises à sa charge pour un montant de 1 320 750 euros et une diminution de 2 975 786,75 euros des réfactions initialement effectuées par RFF, devenu SNCF Réseau, pour un montant de 3 815 962,25 euros, et en condamnant en conséquence SNCF Réseau à lui verser la somme de 182 648,28 euros au titre du solde du marché. Sur appel de SNCF Réseau, la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 20 février 2018, contre lequel la société Angelo Meccoli et Cie se pourvoit en cassation, réformé ce jugement, rejeté partiellement ses conclusions et prescrit, avant-dire droit, une mesure d'expertise. Les conclusions de ce pourvoi ont fait l'objet d'une admission partielle par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 10 décembre 2018, en tant seulement qu'elles portent sur la partie de l'arrêt qui s'est prononcée sur les réfactions sur le prix du marché de rénovation de la ligne ferroviaire Clermont-Ferrand / Volvic appliquées par SNCF Réseau en raison de la mauvaise implantation des voies principales, de remises en conformité et de dégradations subies par les traverses de certaines portions de voie.

2. La société Systra justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de SNCF Réseau tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a déchargé la société Angelo Meccoli et Cie d'une réfaction de 2,7 millions d'euros sur le prix du marché en raison de la mauvaise implantation des voies. Ainsi, son intervention à l'appui du pourvoi de la société Angelo Meccoli et Cie est recevable.

3. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. Ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard.

4. Il résulte de ce qui précède que le maître de l'ouvrage qui n'a pas émis de réserves concernant des désordres apparents lors de la réception ne peut pas, sauf si des stipulations contractuelles le prévoient, inscrire dans le décompte général du marché des sommes visant à procéder à leur réparation. Dès lors, en jugeant que la réception sans réserve des travaux était, par elle-même, sans incidence sur la possibilité, pour SNCF Réseau, de porter au décompte général du marché des sommes destinées à réaliser des travaux de reprise du positionnement des rails pour un montant de 2,7 millions d'euros, ainsi que des réfactions pour remises en conformité pour un montant de 332 668 euros, sans avoir recherché ni si les vices étaient apparents lors de la réception, ni si une clause contractuelle permettait de déroger à ce principe, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit. Par ailleurs, s'il est soutenu en défense qu'une partie au moins des réfactions pour remises en conformité concernerait non les travaux objet du marché mais des dommages causés à des biens appartenant au maître de l'ouvrage, qui n'auraient pas été dans le champ de la réception des travaux et pour lesquels l'absence de réserves n'exclurait pas l'inscription des montants correspondant au décompte général, la cour ne s'est, en tout état de cause, pas fondée sur cette circonstance pour rejeter les conclusions de la société Angelo Meccoli et Cie. Pour les mêmes motifs, le moyen invoqué en défense tiré de ce que des clauses contractuelles permettraient, en l'espèce, que la réception sans réserve ne fasse pas obstacle à la mise en cause de la responsabilité de la société Angelo Meccoli et Cie ne peut qu'être écarté.

5. En revanche, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt de dénaturation en estimant que la dégradation subie par les traverses de certaines portions de voie était imputable à la société Angelo Meccoli et Cie et que, par suite, la réfaction des sommes de 60 290,50 euros et 431 217 euros effectuée sur le prix du marché, correspondant au remplacement de traverses endommagées ou fissurées pendant les travaux, était justifiée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Angelo Meccoli et Cie est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de SNCF Réseau tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a déchargé la société Angelo Meccoli et Cie d'une réfaction de 2,7 millions d'euros sur le prix du marché en raison de la mauvais implantation des voies principales et sur les conclusions de la société Angelo Meccoli et Cie tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge d'une réfaction de 332 668 euros en raison de réfactions pour remises en conformité.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de la société Systra est admise.

Article 2 : L'arrêt du la cour administrative d'appel de Paris du 20 février 2018 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de SNCF Réseau tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a déchargé la société Angelo Meccoli et Cie d'une réfaction de 2,7 millions d'euros sur le prix du marché en raison de la mauvais implantation des voies principales et sur les conclusions de la société Angelo Meccoli et Cie tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge d'une réfaction de 332 668 euros en raison de réfactions pour remises en conformité.

Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Angelo Meccoli et Cie, à la société Services Conseil Expertises Territoires, à la société Systra et à SNCF Réseau.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 420031
Date de la décision : 12/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2019, n° 420031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:420031.20190612
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