La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2019 | FRANCE | N°418095

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 12 juin 2019, 418095


Vu la procédure suivante :

La société d'exploitation des aéroports de Rennes et Dinard (SEARD) a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de Saint-Jacques de la Lande (Ille-et-Vilaine), à raison du site de l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques. Par un jugement no 1302069 du 1er juin 2016, ce tribunal a renvoyé la SEARD devant l'administration pour que celle-ci calcule, conformément aux motifs du jugement, le montant de

cotisation foncière des entreprises due à raison des installations d...

Vu la procédure suivante :

La société d'exploitation des aéroports de Rennes et Dinard (SEARD) a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de Saint-Jacques de la Lande (Ille-et-Vilaine), à raison du site de l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques. Par un jugement no 1302069 du 1er juin 2016, ce tribunal a renvoyé la SEARD devant l'administration pour que celle-ci calcule, conformément aux motifs du jugement, le montant de cotisation foncière des entreprises due à raison des installations de l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques au titre de l'année 2011, accordé à la SEARD la décharge de la différence entre le montant de cotisation foncière des entreprises auquel elle a été assujettie et celui résultant de l'article 1er de son jugement et rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge.

La SEARD a également demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de Pleurtuit (Ille-et-Vilaine), à raison du site de l'aéroport de Dinard-Pleurtuit. Par un jugement no 1302089 du 1er juin 2016, ce tribunal a renvoyé la SEARD devant l'administration pour que celle-ci calcule, conformément aux motifs du jugement, les montants de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie dues à raison des installations de l'aéroport de Dinard-Pleurtuit situées sur le territoire de la commune de Pleurtuit au titre de l'année 2011, accordé à la SEARD la décharge de la différence entre les montants de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Pleurtuit à raison des installations de l'aéroport de Dinard-Pleurtuit au titre de l'année 2011 et ceux résultant de l'article 1er de son jugement et rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge.

Par un arrêt nos 16NT03323 et 16NT03327 du 14 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du ministre des finances et des comptes publics, annulé les articles 1er, 2 et 4 de ces jugements, remis à la charge de la SEARD la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2011 pour des montants de 193 692 euros en ce qui concerne l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques et de 52 532 euros en ce qui concerne l'aéroport de Dinard-Pleurtuit et rejeté les demandes présentées par cette dernière devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 12 février 2018, le 11 mai 2018, le 4 janvier 2019 et le 23 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SEARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a annulé les articles 1er et 2 des jugements du 1er juin 2016 et remis à sa charge la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2011 pour des montants de 193 692 euros en ce qui concerne l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques et de 52 532 euros en ce qui concerne l'aéroport de Dinard-Pleurtuit ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'action et des comptes publics ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SEARD ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les aéroports de Rennes-Saint-Jacques et de Dinard-Pleurtuit, créés respectivement en 1932 et 1942 par les chambres de commerce et d'industrie (CCI) de Rennes et du pays de Saint-Malo, puis devenus propriété de l'Etat, qui en a confié l'exploitation à ces CCI par une convention prenant fin le 28 février 2010, sont devenus propriété de la région Bretagne par l'effet de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Par une convention de délégation de service public, signée le 4 janvier 2010, la SEARD, société par actions simplifiée (SAS), a été chargée par la région Bretagne de l'exploitation de ces deux aéroports, pour une durée de quatorze ans et dix mois à compter du 1er mars 2010. Les installations mentionnées dans cette convention ont, pour la détermination de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2011, été évaluées par l'administration fiscale selon la méthode comptable prévue par l'article 1499 du code général des impôts. Par courriers des 12 et 27 décembre 2012, la SEARD a contesté le recours à cette méthode et a demandé une réduction de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2011 dans les rôles des communes de Saint-Jacques de la Lande et de Pleurtuit pour des montants respectifs de 278 398 euros et 52 532 euros, correspondant à la différence entre les montants mis en recouvrement et ceux résultant de la mise en oeuvre de la méthode d'appréciation directe prévue au 3° de l'article 1498 du code général des impôts. Par courriers des 4 avril et 24 juin 2013, l'administration a rejeté ces réclamations. La SEARD se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 décembre 2017 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a, sur appel du ministre des finances et des comptes publics, annulé les articles 1er et 2 des jugements du 1er juin 2016 lui accordant une réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 et remis à sa charge les impositions en litige.

2. Il ressort des pièces de la procédure que, par décision du 12 mars 2019, le ministre a accordé à la SEARD le dégrèvement, à concurrence de 193 692 euros pour ce qui concerne l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques et de 41 603 euros pour ce qui concerne l'aéroport de Dinard-Pleurtuit, des cotisations qui avaient été rétablies en application de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 14 décembre 2017. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur les conclusions du présent pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à la SEARD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 14 décembre 2017.

Article 2 : L'Etat versera à la SEARD une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société d'exploitation des aéroports de Rennes et Dinard et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 418095
Date de la décision : 12/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2019, n° 418095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:418095.20190612
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award