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07/06/2019 | FRANCE | N°406898

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 07 juin 2019, 406898


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association France Nature Environnement, l'association France Nature Environnement Pays-de-la-Loire, l'association Bretagne Vivante - SEPNB, l'association Ligue de protection des oiseaux - délégation Loire-Atlantique, l'association SOS Loire Vivante - ERN France et l'association Eau et Rivières de Bretagne ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté n° 2013354-0013 du 20 décembre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société concessionnaire Aéroports du G

rand Ouest à aménager et exploiter la plate-forme aéroportuaire du futur aé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association France Nature Environnement, l'association France Nature Environnement Pays-de-la-Loire, l'association Bretagne Vivante - SEPNB, l'association Ligue de protection des oiseaux - délégation Loire-Atlantique, l'association SOS Loire Vivante - ERN France et l'association Eau et Rivières de Bretagne ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté n° 2013354-0013 du 20 décembre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest à aménager et exploiter la plate-forme aéroportuaire du futur aéroport du Grand-Ouest, la voie communale VC 3 et le programme viaire, sur le territoire des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Treillières et Fay-de-Bretagne.

Par un jugement n° 1401296 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a modifié l'article 2.1 de cet arrêté s'agissant du revêtement des parkings et des dimensions des places de stationnement et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

L'association France Nature Environnement, l'association France Nature Environnement Pays-de-la-Loire, l'association Bretagne Vivante - SEPNB, l'association Ligue de protection des oiseaux - délégation Loire-Atlantique, l'association SOS Loire Vivante - ERN France et l'association Eau et Rivières de Bretagne ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté n° 2013354-0005 du 20 décembre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé l'Etat à aménager la desserte routière du futur aéroport du Grand-Ouest sur le territoire des communes de Malville, Fay-de-Bretagne, Vigneux-de-Bretagne, Notre-Dame-des-Landes, Treillières, Grandchamp-des-Fontaines et Le Temple-de-Bretagne.

Par un jugement n° 1401285 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Par un arrêt nos 15NT02858, 15NT02859 du 14 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels des associations requérantes contre ces deux jugements.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 13 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Bretagne Vivante - SEPNB, l'association France Nature Environnement, l'association France Nature Environnement Pays-de-la-Loire, l'association Ligue de protection des oiseaux Loire-Atlantique, l'association Eau et Rivières de Bretagne, l'association SOS Loire Vivante - ERN France demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) en tant que de besoin, de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 4 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

3°) de mettre à la charge de la société Aéroports du Grand Ouest et de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de l'association Bretagne Vivante - SEPNB, de l'association France Nature Environnement, de l'association France Nature Environnement Pays-de-la-Loire, de l'association Ligue de protection des oiseaux Loire-Atlantique, de l'association Eau et Rivières de Bretagne et de l'association SOS Loire Vivante - ERN France et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Aéroports du Grand Ouest.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés n° 2013354-0005 (n° 2013/BPUP/113) et n° 2013354-0013 (n° 2013/BPUP/112) du 20 décembre 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré, respectivement à l'Etat, pour l'aménagement de la desserte routière de futur aéroport du Grand ouest, dit aéroport de Notre-Dame-des-Landes, et à la société Aéroports du Grand Ouest (AGO), pour la réalisation de cette plate-forme aéroportuaire, ainsi que du programme viaire et de la voie communale VC 3 qui lui sont associés, l'autorisation prévue par l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Par deux jugements n° 1401285 et n° 1401296 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a, respectivement, d'une part, rejeté la demande d'annulation du premier de ces arrêtés présentées par les associations France Nature Environnement, France Nature Environnement - Pays-de-la Loire, Bretagne Vivante - SEPNB, Ligue de protection des oiseaux - délégation Loire -Atlantique, SOS Loire Vivante - ERN France, et Eau et Rivières de Bretagne, d'autre part, modifié l'article 2.1 du second arrêté s'agissant du revêtement des parkings et des dimensions des places de stationnement et rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation présentées par les mêmes associations. Ces associations se pourvoient en cassation contre l'arrêt nos 15NT02858, 15NT02859 du 14 novembre 2016 de la cour administrative d'appel de Nantes qui a rejeté leurs appels contre ces jugements.

2. Par deux arrêtés du 26 octobre 2018, publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le 12 novembre 2018, la préfète de la Loire-Atlantique a procédé à l'abrogation des arrêtés du 20 décembre 2013 attaqués.

3. Au demeurant, les délais de validité du décret du 9 février 2008 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du projet d'aéroport pour le Grand Ouest - Notre-Dame-des-Landes et de sa desserte routière, et de l'arrêté du 5 août 2013 du préfet de la Loire-Atlantique déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement des voiries départementales et communales RD 326, RD 15, VC1/VC12, qui constituent les projets pour la réalisation desquels les décisions attaquées ont été délivrées, ont expiré respectivement les 10 février et 5 août 2018.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 20 décembre 2013 présentées devant les juges du fond ont désormais perdu leur objet. Il en va de même des conclusions du pourvoi en cassation dès lors que celles-ci ont en définitive pour objet, dans le cadre du règlement au fond du litige, qu'il soit mis fin aux autorisations délivrées par les arrêtés préfectoraux attaqués. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros à verser à l'association Bretagne Vivante - SEPNB et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Aéroports du Grand Ouest présentées sur le même fondement.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi de l'association Bretagne Vivante - SEPNB et autres.

Article 2 : L'Etat versera une somme globale de 1 500 euros à l'association Bretagne Vivante - SEPNB et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Aéroports du Grand Ouest sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Bretagne Vivante - SEPNB, première requérante dénommée, à la société Aéroports du Grand Ouest et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 406898
Date de la décision : 07/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2019, n° 406898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:406898.20190607
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