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05/06/2019 | FRANCE | N°425020

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 05 juin 2019, 425020


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 octobre 2018 et 18 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 1er août 2018 lui refusant l'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice,

- les conclusions de

M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. L'article 21-2 du code civil dispose que...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 octobre 2018 et 18 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 1er août 2018 lui refusant l'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. L'article 21-2 du code civil dispose que : " L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ". L'article 21-4 du même code prévoit toutefois que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée ".

2. M. A...B..., ressortissant algérien, a épousé une ressortissante française le 21 avril 2012. Il a, le 23 septembre 2016, souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de ce mariage. Par un décret du 1er août 2018, le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française par M. B...au motif que l'intéressé ne pouvait être regardé comme digne d'acquérir la nationalité française. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. Il ressort des mentions de l'arrêt du 31 janvier 2018 de la cour d'appel de Toulouse que, le 12 avril 2016, M.B..., se présentant aux personnes chargées du contrôle de l'établissement scolaire Al Badr comme responsable pédagogique en l'absence du directeur de l'établissement, alors qu'il occupait ainsi un poste de responsabilité tel dans l'école qu'il ne pouvait ignorer ses obligations et se prévaloir des ordres reçus par sa hiérarchie, a fait obstacle à un contrôle commun de l'inspection du travail et de l'inspection d'académie, assistés des services de police, de cet établissement. M. B...a demandé aux tiers présents lors du contrôle de ne pas répondre aux inspecteurs, s'est interposé lorsque le personnel était interrogé et a contribué à instaurer un sentiment d'intimidation avant d'être interpellé, faits pour lesquels il a été condamné par la cour d'appel de Toulouse pour " obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail ". En se fondant sur ces circonstances pour estimer que M. B...devait être regardé comme indigne d'acquérir la nationalité française, le Premier ministre n'a pas, compte tenu du caractère encore récent des faits en cause à la date du décret attaqué et de leur gravité, fait une inexacte application de l'article 21-4 du code civil.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 1er août 2018 lui refusant l'acquisition de la nationalité française.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 425020
Date de la décision : 05/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2019, n° 425020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Louise Bréhier
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:425020.20190605
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