Vu la procédure suivante :
Par une décision du 30 novembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme A...B...dirigées contre le jugement nos 1609072, 1701323, 1701324, 1703788, 1705630 et 1705975 du tribunal administratif de Montreuil du 29 novembre 2017 en tant seulement que ce jugement s'est prononcé sur ses demandes enregistrées sous les nos 1701323 et 1701324, tendant :
- à l'annulation des décisions implicites rejetant ses recours préalables formés le 19 février 2015 contre les décisions de récupération, d'une part, d'indus de 2 763,44 euros et 4 170,96 euros au titre de l'aide personnalisée au logement pour les mois de mai à décembre 2011 et de janvier à décembre 2012 et, d'autre part, d'un indu de 1 911,65 euros au titre du revenu de solidarité active pour les mois d'avril et mai 2011 ;
- à la décharge du paiement de ces indus.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sandrine Vérité, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Bertrand, avocat de MmeB..., et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat du département de la Seine-Saint-Denis ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge du fond que la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a décidé la récupération à l'encontre de Mme B... d'indus de 2 763,44 euros et 4 170,96 euros au titre de l'aide personnalisée au logement pour les mois de mai à décembre 2011 et de janvier à décembre 2012 et d'un indu de 1 911,65 euros au titre du revenu de solidarité active pour les mois d'avril et mai 2011 et, à cette fin, a procédé à des retenues sur les prestations de MmeB.... Par deux recours administratifs adressés le 19 février 2015 à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, pour ce qui concerne l'aide personnalisée au logement, et au département de la Seine-Saint-Denis, pour ce qui concerne le revenu de solidarité active, Mme B...a demandé le retrait des décisions de récupération d'indus, le rétablissement de ses droits à prestation, la suspension de toute retenue sur prestation ou, à titre subsidiaire, une remise de dette. Le silence gardé sur ses demandes de retrait des décisions de récupération d'indus a fait naître des décisions implicites de rejet dont Mme B...a demandé l'annulation au tribunal administratif de Montreuil. Toutefois, par une décision explicite du 15 juillet 2015, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de remise gracieuse formée par MmeB....
2. Le tribunal administratif de Montreuil a jugé qu'en rejetant expressément, le 15 juillet 2015, la demande de remise gracieuse formée à titre subsidiaire par MmeB..., la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis devait être regardée comme ayant nécessairement pris une décision implicite rejetant ses demandes formées à titre principal, qui s'était substituée aux décisions implicites de rejet dont Mme B...demandait l'annulation, de sorte que ses conclusions, privées d'objet dès leur introduction, étaient irrecevables. En statuant ainsi, alors que la caisse d'allocations familiales n'avait pas pris de décision explicite de rejet des recours administratifs formés par Mme B...contre les décisions de récupération d'indu, qui seule aurait pu se substituer aux décisions implicites résultant du silence gardé sur ces recours, le tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi soulevés à l'appui des mêmes conclusions, Mme B...est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté ses demandes enregistrées sous les nos 1701323 et 1701324, portant sur les décisions de récupération d'indus au titre de l'aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active.
3. Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Bertrand, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement à cet avocat d'une somme de 1 500 euros. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 29 novembre 2017 est annulé en tant qu'il se prononce sur les demandes de Mme B...enregistrées sous les nos 1701323 et 1701324.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil dans la mesure de la cassation prononcée.
Article 3 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera à Me Bertrand une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Les conclusions du département de la Seine-Saint-Denis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., au département de la Seine-Saint-Denis et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.