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20/05/2019 | FRANCE | N°421253

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 20 mai 2019, 421253


Vu la procédure suivante :

La SCI Raphalex a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Laon (Aisne) au titre des années 2015 et 2016.

Par un jugement n° 1700725 du 3 avril 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 30 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Raphalex demande au Conseil

d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire dro...

Vu la procédure suivante :

La SCI Raphalex a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Laon (Aisne) au titre des années 2015 et 2016.

Par un jugement n° 1700725 du 3 avril 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 30 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Raphalex demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la SCI Raphalex ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Raphalex est propriétaire d'un bâtiment situé à Laon (Aisne) qu'elle loue à la SAS Slam Métallerie, à raison duquel elle a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2015 et 2016. La SCI Raphalex se pourvoit en cassation contre le jugement du 3 avril 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions.

Sur l'étendue du litige :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par deux décisions du 5 octobre 2018, postérieures à l'introduction du pourvoi, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement partiel des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SCI Raphalex avait été assujettie à hauteur de la somme de 21 283 euros au titre de l'année 2015 et à hauteur de la somme de 21 506 euros au titre de l'année 2016. Il suit de là que les conclusions du pourvoi dirigées contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens qui sont relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

3. En premier lieu, le paragraphe I de l'article 1400 du code général des impôts dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété bâtie ou non bâtie doit être imposée au nom du propriétaire actuel (...) ". Aux termes de l'article 555 du code civil : " Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever (...) ".

4. En application des dispositions citées ci-dessus du code civil, l'accession à la propriété des biens construits par un tiers sur le terrain que lui loue son propriétaire ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du bail conclu avec ce tiers, sauf stipulations contraires. En jugeant que la SCI Raphalex ne pouvait utilement se prévaloir de la circonstance qu'une partie des aménagements à raison desquels elle avait été assujettie au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties avait été réalisée par son locataire, le tribunal administratif a dès lors entaché son jugement d'erreur de droit.

5. En second lieu, il ressort des pièces de la procédure que, par un mémoire en réplique du 5 mars 2017, la SCI Raphalex avait saisi le tribunal administratif d'Amiens de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prononcer le dégrèvement d'office des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2010 à 2014. Le jugement du tribunal administratif est irrégulier en tant qu'il a omis de se prononcer sur ce chef de conclusions.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Raphalex est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens qu'elle attaque dans la mesure des impositions restant en litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la SCI Raphalex dans la mesure des dégrèvements prononcés postérieurement à son introduction.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 avril 2018 est annulé dans la mesure des impositions restant en litige.

Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif d'Amiens.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SCI Raphalex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI Raphalex et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 421253
Date de la décision : 20/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2019, n° 421253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Roulaud
Rapporteur public ?: Mme Anne Iljic
Avocat(s) : SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:421253.20190520
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