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17/05/2019 | FRANCE | N°408233

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 17 mai 2019, 408233


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, enregistrée sous le n° 1202784, M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon, en premier lieu, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 août 2012 par laquelle le directeur du service des pensions de la société La Poste et de France Telecom a rejeté sa demande de mise à la retraite pour invalidité imputable au service et d'allocation d'une rente viagère d'invalidité, en deuxième lieu, de condamner la société La Poste et l'Etat à lui verser une pensi

on d'invalidité ainsi qu'une rente viagère d'invalidité et, en troisième lieu, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, enregistrée sous le n° 1202784, M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon, en premier lieu, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 août 2012 par laquelle le directeur du service des pensions de la société La Poste et de France Telecom a rejeté sa demande de mise à la retraite pour invalidité imputable au service et d'allocation d'une rente viagère d'invalidité, en deuxième lieu, de condamner la société La Poste et l'Etat à lui verser une pension d'invalidité ainsi qu'une rente viagère d'invalidité et, en troisième lieu, de condamner la société La Poste et l'Etat à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à ces décisions.

Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 1300855, M. D... a demandé à ce même tribunal d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 4 février 2013 par laquelle le directeur opérationnel territorial " courrier " de la Côte d'Azur a prononcé son inaptitude physique totale et définitive, avec un taux d'invalidité de 40 %, non imputable à l'accident de service du 9 février 2010 et, d'autre part, la décision du 19 mars 2013 par laquelle la directrice des ressources humaines et des relations sociales du groupe La Poste l'a admis d'office à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2013.

Par un jugement nos 1202784, 1300855 du 3 juin 2015, le tribunal administratif a, d'une part, annulé la décision du 4 février 2013 du directeur opérationnel territorial " courrier " de la Côte d'Azur et celle du 19 mars 2013 de la directrice des ressources humaines et des relations sociales du groupe La Poste et, d'autre part, rejeté la requête enregistrée sous le n° 1202784.

Par un arrêt nos 15MA03198, 15MA04707 du 27 décembre 2016, la cour administrative de Marseille a, sur appel de la société La Poste et sur appel incident de M. D..., d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il avait annulé les décisions du 4 février 2013 et du 19 mars 2013 et rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de ces décisions, d'autre part, rejeté les conclusions d'appel incident de M. D...et, enfin, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D...tendant à l'exécution du jugement du tribunal.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et mémoire en réplique, enregistrés les 21 février, 11 mai et 2 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société La Poste et de faire droit à son appel incident ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société La Poste la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. E...D...et à Me Haas, avocat du service des pensions de la société La Poste et de France Télécom ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 avril 2019, présentée par M.D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un accident survenu en service le 9 février 2010, M. D..., fonctionnaire de la société La Poste, a fait valoir ses droits à la retraite pour invalidité. Par une décision du 4 février 2013, le directeur opérationnel territorial " courrier " de la Côte d'Azur l'a informé que la commission de réforme de La Poste reconnaissait son inaptitude physique totale et définitive, fixait le taux d'invalidité à 40 % et retenait que l'invalidité n'était pas imputable à l'accident de service du 9 février 2010. Par une décision du 19 mars 2013, la directrice des ressources humaines et des relations sociales du groupe La Poste l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2013, pour invalidité non imputable au service. Saisi par M. D...de demandes d'annulation de ces décisions et d'une demande de condamnation conjointe de la société La Poste et de l'Etat à lui verser la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts, le tribunal administratif de Toulon, par un jugement du 3 juin 2015, a annulé ces décisions mais rejeté la demande indemnitaire. M. D...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 décembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'un appel de la société La Poste et d'un appel incident de M.D..., a annulé ce jugement du tribunal administratif en tant qu'il avait annulé les décisions du 4 février 2013 et du 19 mars 2013 et rejeté tant l'appel incident que la demande de M.D....

Sur la contestation de la compétence de la cour administrative d'appel :

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative, applicable aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er janvier 2014 : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. " Toutefois, cet article prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges qui sont énumérés de son 1° à son 8°. Il en va notamment ainsi des " litiges en matière de pensions " mentionnés à son 7° et, en application de son 8°, des actions indemnitaires ne relevant d'aucun des litiges mentionnés du 1° au 7° de cet article et inférieures au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du même code.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D... a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de décisions le déclarant définitivement inapte à ses fonctions, fixant son taux d'invalidité, déclarant son invalidité non imputable au service et le mettant, en raison de cette invalidité, à la retraite et, d'autre part, d'une demande de dommages et intérêts pour un montant de 45 000 euros. Le tribunal administratif était, dès lors, saisi d'un litige relatif à la sortie de service d'un fonctionnaire, et non d'un litige de pension, et d'une action indemnitaire d'un montant supérieur à celui mentionné par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative. Par suite, le jugement du tribunal administratif de Toulon statuant le 3 juin 2015 sur ces demandes n'a pas été rendu en premier et dernier ressort. M. D...n'est donc pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Marseille n'était pas compétente pour connaître de l'appel formé par la société La Poste contre ce jugement.

Sur les autres moyens :

4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) ". Aux termes de l'article L. 31 du même code : " (...) La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances (...) ". L'article

R. 49 bis du même code dispose que : " Dans tous les cas, la décision d'admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l'article L. 31, est subordonnée à l'avis conforme du ministre chargé du budget ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsque l'invalidité n'est pas imputable au service, la décision d'admission à la retraite pour invalidité d'un fonctionnaire doit être prise par le ministre dont il relève, sur avis conforme du ministre chargé du budget.

5. Par suite, en jugeant que le président du conseil d'administration de la société La Poste, qui, en application des dispositions de l'article 29-4 de la loi du 2 juillet 1990, est désormais l'autorité compétente en matière de gestion des fonctionnaires rattachés à La Poste, était compétent pour prononcer, seul, l'admission à la retraite pour invalidité de M. D..., la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 23 août 2012, le service des retraites de l'Etat a donné un avis favorable à l'admission de l'intéressé à la retraite pour invalidité non imputable au service. Il en résulte que la décision litigieuse a été précédée de l'avis conforme du ministre chargé du budget. Ce motif dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué pour écarter le moyen tiré de ce que la décision du 19 mars 2013 de la directrice des ressources humaines et des relations sociales du groupe La Poste était entachée d'incompétence.

6. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la cour administrative d'appel n'avait pas à examiner d'office si M. D...n'avait pu être reclassé dans un autre corps avant d'être admis à la retraite pour invalidité non imputable au service.

7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que tant la décision n° 299-25 du 25 octobre 2012 par laquelle le président directeur général de La Poste a consenti une délégation de pouvoir à la directrice générale adjointe, directrice des ressources humaines et des relations sociales, aux fins notamment, de prendre toutes mesures relatives au recrutement, à la nomination, à la gestion, à la discipline, à la cessation de fonctions et à la rupture du contrat de travail, que la décision n° 299-33 du 25 octobre 2012, par laquelle la directrice des ressources humaines et des relations sociales a délégué sa signature à M.C..., directeur du secrétariat général du siège ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme A...B..., pour tous les actes portant admission à la retraite de l'ensemble du personnel de La Poste, ont été publiées au bulletin des ressources humaines de La Poste. Par suite, en jugeant que Mme A...B...pouvait légalement signer la décision du 4 février 2013 relative à l'admission à la retraite de M. D..., la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 27 décembre 2016. Son pourvoi doit, en conséquence, être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme que demande la société La Poste au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. D...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Poste au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E...D..., à la société La Poste et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 408233
Date de la décision : 17/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2019, n° 408233
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tiphaine Pinault
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:408233.20190517
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