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17/05/2019 | FRANCE | N°405886

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 17 mai 2019, 405886


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 10 juillet 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. B... A... dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 14BX00738 du 11 octobre 2016 en tant seulement que cet arrêt statue sur l'appel incident de la chambre de métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques. M. A... demande en outre au Conseil d'Etat de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques la somme de 3 500 euros au titre de l'art

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Vu la procédure suivante :

Par une décision du 10 juillet 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. B... A... dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 14BX00738 du 11 octobre 2016 en tant seulement que cet arrêt statue sur l'appel incident de la chambre de métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques. M. A... demande en outre au Conseil d'Etat de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 avril 2019, présentée par M. A...et le syndicat CFDT services du Pays Basque ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B...A... et du syndicat CFDT services du Pays Basque et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la chambre de métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques à l'indemniser de divers préjudices subis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions d'enseignant puis de son licenciement pour inaptitude. Par un arrêt du 11 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie d'une requête d'appel par M. A...et de conclusions à fins d'" appel incident " présentées par la chambre de métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques, a annulé le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 décembre 2013 en tant qu'il avait condamné la chambre de métiers et de l'artisanat à verser une indemnité à M. A...et a rejeté l'ensemble des conclusions présentées par M. A.... Par une décision du 10 juillet 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A... dirigées contre cet arrêt en tant seulement qu'il statue sur l'appel incident de la chambre de métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4 (...) ".

3. D'autre part, les conclusions présentées par un défendeur contre le jugement qui fait l'objet d'un appel constituent un appel principal, dès lors qu'elles sont présentées dans le délai de recours contentieux.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la date à laquelle la chambre de métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques a présenté des conclusions aux fins d'appel incident, le délai d'appel qui lui était ouvert pour contester le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 décembre 2013 était expiré. Par suite, ces conclusions pouvant être regardées comme étant, en réalité, des conclusions d'appel principal, M. A...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'en y faisant droit, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de droit, faute d'en avoir relevé l'irrecevabilité au motif qu'elles soulevaient un litige distinct de celui soulevé par ses propres conclusions d'appel principal.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du pourvoi de M.A..., mentionnées au point 1, ne peuvent qu'être rejetées, de même que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en outre, de mettre à sa charge, ni en tout état de cause, à celle du syndicat CFDT Services du Pays Basque qui n'est plus partie à la procédure, la somme que demande au même titre la chambre de métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A... et à la chambre de métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 405886
Date de la décision : 17/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2019, n° 405886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tiphaine Pinault
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:405886.20190517
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