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09/05/2019 | FRANCE | N°416795

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 09 mai 2019, 416795


Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Les Editions du Cercle a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société qui lui ont été réclamés respectivement au titre de la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2012 et de la période du 1er octobre 2009 au 31 mars 2011 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1403431 du 7 janvier 2016, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA00887 du 3 novembre 2017, la cour

administrative d'appel de Marseille, sur appel de la société Les Editions du Cercle...

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Les Editions du Cercle a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société qui lui ont été réclamés respectivement au titre de la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2012 et de la période du 1er octobre 2009 au 31 mars 2011 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1403431 du 7 janvier 2016, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA00887 du 3 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de la société Les Editions du Cercle, lui a accordé la décharge de la taxe sur les véhicules de société à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, des pénalités correspondantes ainsi que de la majoration de 40 % qui a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2012, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire à son arrêt et rejeté le surplus des conclusions de la société.

Par un pourvoi, enregistré le 22 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 3 et 4 de cet arrêt en tant qu'il concerne la taxe sur les véhicules de société.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Les Editions du Cercle ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité de commerce de détail de biens d'occasion et de vente de lithographies portant, en matière d'imposition de ses bénéfices, sur les exercices clos les 30 avril 2011 et 2012 et, s'agissant des autres impositions, sur la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2012, la société Les Editions du Cercle a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2012 et de rappels de taxe sur les véhicules de société au titre des périodes du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 et du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011. Après que le tribunal administratif de Toulon eut, par un jugement du 7 janvier 2006, rejeté la demande de la société tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires, la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 3 novembre 2017, lui a accordé, notamment, la décharge des rappels de taxe sur les véhicules établis au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 et des pénalités correspondantes et a réformé le jugement en conséquence. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation dans cette mesure.

2. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) ".

3. Aux termes de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (...) ". Aux termes de l'article 310 E de l'annexe II au même code, dans sa version applicable au litige : " La taxe est annuelle, la période d'imposition s'étendant du 1er octobre de chaque année au 30 septembre de l'année suivante ". En vertu des dispositions de l'article 406 bis de l'annexe III au même code, dans leur version applicable au litige, la taxe fait l'objet d'une déclaration souscrite dans les deux mois qui suivent l'expiration de chaque période d'imposition et doit être acquittée lors du dépôt de cette déclaration. Pour chaque période annuelle d'imposition, la taxe est liquidée par trimestre, en fonction du nombre et des caractéristiques des véhicules possédés par le redevable au premier jour du trimestre ou utilisés par celui-ci au cours de ce trimestre, le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule étant égal au quart du taux annuel fixé à l'article 1010 du code général des impôts.

4. L'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un membre d'une profession non commerciale lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l'exactitude.

5. Pour prononcer la décharge de la taxe sur les véhicules de société à laquelle la société Les Editions du Cercle avait été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, la cour administrative d'appel a accueilli un moyen soulevé par cette société, tiré de ce que l'imposition en litige avait été établie en conséquence d'une vérification de comptabilité portant sur une période antérieure à celle mentionnée dans l'avis de vérification, de sorte qu'elle avait été privée des garanties prévues par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales. En se fondant, pour juger ainsi que les impositions en litige procédaient d'une vérification de comptabilité irrégulière, sur la seule circonstance que l'avis de vérification de comptabilité du 21 décembre 2012 envoyé à cette société l'informait que le contrôle dont elle ferait l'objet porterait sur la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2012 et sur ce que cette période n'incluait pas entièrement celle au titre de laquelle la taxe en litige avait été établie, sans rechercher si cette imposition procédait non des seuls éléments obtenus à l'occasion de l'exploitation des documents comptables relatifs à la période mentionnée dans l'avis de vérification mais d'investigations traduisant la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité de cette société au titre de l'exercice clos le 30 avril 2010, la cour administrative d'appel a, ainsi que le soutient le ministre, entaché son arrêt d'erreur de droit. Celui-ci doit, dans cette mesure, être annulé, en tant qu'il statue sur la taxe sur les véhicules de société due au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010. Cette annulation n'implique pas, dans les circonstances de l'espèce, l'annulation par voie de conséquence de l'article 4 de cet arrêt, par lequel la cour a mis à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Les Editions du Cercle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 novembre 2017 et son article 3, en tant qu'ils portent sur la taxe sur les véhicules de société due au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Les Editions du Cercle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la société à responsabilité limitée Les Editions du Cercle.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 416795
Date de la décision : 09/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ. NOTION. - POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION FISCALE D'ÉTABLIR, SUR LA BASE DE LA SEULE EXPLOITATION DES DOCUMENTS COMPTABLES RELATIFS À LA PÉRIODE MENTIONNÉE DANS L'AVIS DE VÉRIFICATION, DES IMPOSITIONS RELATIVES À UNE PÉRIODE ANTÉRIEURE - EXISTENCE.

19-01-03-01-02-01 Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui se fonde, pour juger que les impositions en litige procédaient d'une vérification de comptabilité irrégulière, sur la seule circonstance que l'avis de vérification de comptabilité envoyé à la société l'informait que le contrôle dont elle ferait l'objet porterait sur une période n'incluant pas entièrement celle au titre de laquelle la taxe en litige avait été établie, sans rechercher si cette imposition procédait non des seuls éléments obtenus à l'occasion de l'exploitation des documents comptables relatifs à la période mentionnée dans l'avis de vérification mais d'investigations traduisant la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité de cette société au titre d'un exercice distinct.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2019, n° 416795
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:416795.20190509
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