Vu la procédure suivante :
Par une décision du 7 novembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Icade Promotion en tant seulement qu'elles sont dirigées contre l'article 4 de l'arrêt n° 16NC01822 du 20 mars 2018 de la cour administrative d'appel de Nancy.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 janvier et 8 avril 2019, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Icade Promotion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le pourvoi ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 mars et 10 avril 2019, la société Icade Promotion maintient les conclusions de son pourvoi et ses moyens.
Le pourvoi a été communiqué à la société Engie Ineo Industrie et Tertiaire Est, à la société Thienot Ballan Zulaica, à la société Betom Ingénierie, à la société Edeis, anciennement SNC Lavalin, à la société Techni-Isol, à la société Maurice Marchand, ainsi qu'à MM. F...C..., D...B...et A...E..., qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Firoud, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Société Icade Promotion et à la SCP Richard, avocat du centre hospitalier universitaire de Reims ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre hospitalier universitaire de Reims a confié, en 2008, au groupement constitué des sociétés Inéo Enersys, mandataire, Blanchard électricité et Guérineau, deux lots portant sur des travaux d'électricité dans le cadre de l'opération de construction d'un pôle mère-enfant, réalisée sous la maîtrise d'oeuvre d'un groupement conjoint composé de MM.C..., B...et E...et des sociétés Thienot Ballan Zulaica, Pingat, et Betom Ingenierie, et avec l'assistance à maîtrise d'ouvrage de la société Icade G3A Santé. Après réception des travaux, le centre hospitalier universitaire a, le 24 février 2012, notifié à la société Ineo Enersys une proposition de décompte général et définitif. Par une réclamation du 12 avril 2012, cette société a sollicité une indemnité complémentaire en se prévalant des préjudices qu'elle aurait subis du fait d'une exécution du chantier dans des conditions anormales et non conformes au contrat. La société Inéo Enersys, désormais dénommée Engie Ineo Industrie et Tertiaire Est, a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la condamnation solidaire du centre hospitalier universitaire de Reims, des sociétés composant le groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre, des sociétés titulaires de certains lots du marché de travaux ainsi que de la société Icade Promotion, venant aux droits de la société Icade G3A Santé, à lui verser une somme de 421 721,21 euros TTC en réparation de ces préjudices. Par un jugement du 31 mai 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par l'arrêt attaqué du 20 mars 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de la société Engie Ineo Industrie et Tertiaire Est, annulé ce jugement, condamné solidairement le centre hospitalier universitaire de Reims et la société Icade Promotion à lui verser une somme de 125 411 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2012, et condamné cette société à garantir le centre hospitalier à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre. Par une décision du 7 novembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Icade Promotion dirigées contre cet arrêt, en tant seulement qu'il statue, par son article 4, sur les conclusions d'appel en garantie du centre hospitalier universitaire de Reims contre cette société.
2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Nancy a jugé que la société Icade Promotion, titulaire du marché d'assistance au maître d'ouvrage, avait manqué tant à son obligation de conseil dans l'accomplissement de cette mission qu'à celle d'assurer une bonne coordination du chantier et que, par suite, cette société devait être condamnée à garantir le centre hospitalier universitaire de Reims, maître d'ouvrage, à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre. Toutefois, il ressort des écritures d'appel de la société Icade Promotion que cette société avait soulevé, devant la cour administrative d'appel, un moyen tiré de ce que le caractère général et définitif du décompte du marché dont elle était titulaire faisait obstacle à ce que le centre hospitalier puisse l'appeler en garantie. En omettant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation.
3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions d'appel en garantie du centre hospitalier universitaire de Reims contre la société Icade Promotion.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L'ensemble des conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Toutefois, la circonstance que le décompte général d'un marché public soit devenu définitif ne fait pas, par elle-même, obstacle à la recevabilité de conclusions d'appel en garantie du maître d'ouvrage contre le titulaire du marché, sauf s'il est établi que le maître d'ouvrage avait eu connaissance de l'existence du litige avant qu'il n'établisse le décompte général du marché et qu'il n'a pas assorti le décompte d'une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige.
6. Il résulte de l'instruction qu'à la date où il a notifié, en 2013, le décompte du marché de programmation et d'assistance à maîtrise d'ouvrage confié à la société Icade Promotion, puis procédé au paiement de son solde, le centre hospitalier universitaire de Reims, maître d'ouvrage, avait connaissance de l'existence d'un litige relatif au marché de travaux mentionné au point 1, dans la mesure où il avait reçu, avant cette date, la réclamation formée le 12 avril 2012 par le groupement titulaire de ce marché. Dès lors qu'il n'a pas assorti le décompte d'une réserve concernant ce litige en cours avec les titulaires du marché de travaux, le caractère définitif du décompte fait obstacle à ce que le centre hospitalier puisse appeler la société Icade Promotion à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce marché. Ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre cette société doivent, par suite, être rejetées.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme de 3 000 euros à verser à la société Icade Promotion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de cette société qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 4 de l'arrêt du 20 mars 2018 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Reims tendant à ce que la société Icade Promotion soit appelée à le garantir des condamnations prononcées à son encontre sont rejetées.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Reims versera à la société Icade Promotion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le même fondement par le centre hospitalier universitaire de Reims sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Icade Promotion et au centre hospitalier universitaire de Reims.
Copie en sera adressée à la société Engie Ineo Industrie et Tertiaire Est, à la société Thienot Ballan Zulaica, à la société Betom Ingénierie, à la société Edeis, anciennement SNC Lavalin, à la société Techni-Isol, à la société Maurice Marchand, ainsi qu'à MM. F...C..., D...B...et A...E....