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06/05/2019 | FRANCE | N°416630

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 06 mai 2019, 416630


Vu la procédure suivante :

La société MTP a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 13 mai 2017 par lequel le maire des Quatre-Routes-du-Lot (Lot) a délivré à la société foncière Les Quatre Routes un permis de construire pour la réalisation d'un supermarché à l'enseigne Carrefour market de 1 655 m2 de surface de vente, d'une station service et d'une station de lavage automobile et, d'autre part, l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial du Lot du 9 août 2016 ainsi qu

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Vu la procédure suivante :

La société MTP a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 13 mai 2017 par lequel le maire des Quatre-Routes-du-Lot (Lot) a délivré à la société foncière Les Quatre Routes un permis de construire pour la réalisation d'un supermarché à l'enseigne Carrefour market de 1 655 m2 de surface de vente, d'une station service et d'une station de lavage automobile et, d'autre part, l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial du Lot du 9 août 2016 ainsi que la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 8 décembre 2016 rejetant comme irrecevable son recours contre cet avis. Par une ordonnance n° 17BX00864 du 16 octobre 2017, la présidente de la première chambre de la cour administrative d'appel a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 décembre 2017 et les 19 mars et 30 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société MTP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune des Quatre-Routes-du-Lot la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de la société MTP et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Commune des quatre routes du Lot ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société foncière Les Quatre Routes a sollicité un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'ouverture d'un supermarché de 1 655 m2 sur le territoire de la commune des Quatre-Routes-du-Lot (Lot). La commission départementale d'aménagement commercial du Lot a rendu, le 9 août 2016, un avis favorable au projet. La société MTP, qui exploite un supermarché sous une enseigne concurrente dans une commune limitrophe, a saisi la Commission nationale d'aménagement commercial d'un recours contre cet avis, que la Commission nationale a rejeté comme tardif le 9 décembre 2016. Par un arrêté du 13 janvier 2017, le maire de la commune des Quatre-Routes-du-Lot a accordé à la société foncière Les Quatre Routes le permis de construire demandé. La société MTP se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 16 octobre 2017 par laquelle la présidente de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce permis de construire, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale et en tant qu'il vaut autorisation de construire.

Sur l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle rejette la requête dirigée contre le permis de construire litigieux, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale :

2. Le premier alinéa de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ". Sont notamment au nombre des personnes mentionnées au I de l'article L. 752-17 du code de commerce les professionnels concurrents, dont l'activité, exercée dans la zone de chalandise du projet d'urbanisme commercial, est susceptible d'être affectée par celui-ci.

3. Il résulte également des dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce que, lorsqu'un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial compétente, les personnes mentionnées au I du même article peuvent contester cet avis, dans le délai d'un mois, devant la Commission nationale d'aménagement commercial et que ce recours devant la Commission nationale est un préalable obligatoire à toute contestation contentieuse, par les mêmes personnes, du permis de construire ultérieurement délivré, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond et n'est d'ailleurs pas contesté en cassation que le recours administratif présenté par la société MTP le 28 septembre 2016 devant la Commission nationale d'aménagement commercial, sur le fondement des dispositions rappelées au point précédent, était tardif. Par suite, la présidente de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, faute que son recours contre l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial du Lot ait été régulièrement introduit devant la Commission nationale, la société requérante n'était manifestement pas recevable à demander l'annulation du permis de construire délivré à la société foncière Les Quatre Routes, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. Elle a pu, dès lors, sans erreur de droit, rejeter cette requête par ordonnance, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle rejette la requête dirigée contre le permis de construire litigieux, en tant qu'il vaut autorisation de construire :

5. Aux termes du second alinéa de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. (...)". L'article L.600-1-2 du même code dispose : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (...) que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ".

6. Si la société MTP soutenait, devant la cour administrative d'appel, que le supermarché qu'elle exploitait se trouvait dans la zone de chalandise du projet, cette circonstance, qui était de nature à justifier son intérêt pour agir contre le permis de construire litigieux en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, était, en revanche, sans incidence sur l'intérêt pour agir contre le même permis en tant qu'il vaut autorisation de construire. Par suite, la présidente de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu, sans erreur de droit et sans entacher son ordonnance d'insuffisance de motivation, relever que la société MTP " ne justifiait en rien se trouver au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme " et se fonder seulement sur ce que le bâtiment qu'elle occupait se situait à huit kilomètres du projet d'équipement commercial litigieux, pour en déduire qu'elle n'avait pas intérêt pour agir contre le permis de construire en tant qu'il vaut autorisation de construire.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société MTP doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société MTP le versement à la commune des Quatre-Routes-du-Lot et à la société foncière Les Quatre Routes d'une somme de 1 500 euros chacune, au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société MTP est rejeté.

Article 2 : La société MTP versera une somme de 1 500 euros chacune à la commune des Quatre-Routes-du-Lot et à la société foncière Les Quatre Routes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société MTP, à la commune des Quatre-Routes-du-Lot et à la société foncière Les quatre routes.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 416630
Date de la décision : 06/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2019, n° 416630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP L. POULET, ODENT ; SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:416630.20190506
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