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30/04/2019 | FRANCE | N°420427

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 30 avril 2019, 420427


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme H...B..., Mme A...I..., Mme O...J..., M. et Mme H...C..., M. F...E...et M. et Mme G...L...ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juin 2014 par lequel le maire de Paris a délivré à M. et Mme N...K...un permis de construire autorisant la surélévation d'un niveau de l'aile principale et la transformation de la toiture de leur maison, située 4, rue Laromiguière, après démolition de la mezzanine et de la partie de la toiture correspondante, ains

i que le ravalement des façades. Par un jugement n° 1414437 du 7 mars 2016,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme H...B..., Mme A...I..., Mme O...J..., M. et Mme H...C..., M. F...E...et M. et Mme G...L...ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juin 2014 par lequel le maire de Paris a délivré à M. et Mme N...K...un permis de construire autorisant la surélévation d'un niveau de l'aile principale et la transformation de la toiture de leur maison, située 4, rue Laromiguière, après démolition de la mezzanine et de la partie de la toiture correspondante, ainsi que le ravalement des façades. Par un jugement n° 1414437 du 7 mars 2016, le tribunal d'administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par une décision n° 399508 du 20 octobre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Paris.

Par un jugement n° 1717242 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. et Mme H...B...et des autres demandeurs.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mai et 2 août 2018 et le 18 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et MmeB..., MmeI..., M. et Mme M...D..., qui ont repris l'action engagée par MmeJ..., M. et Mme C...et M. E...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 mars 2018 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de M. et Mme B...et autres, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la ville de Paris, et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme K...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 10 juin 2014, le maire de Paris a délivré à M. et Mme K...un permis de construire autorisant la surélévation d'un niveau de l'aile principale et la transformation de la toiture, de deux pans à quatre pans, de leur maison, située 4, rue Laromiguière, dans le 5ème arrondissement de Paris, après démolition de la mezzanine et de la partie de la toiture correspondante, ainsi que le ravalement des façades, permettant la création d'une surface de 87,60 mètres carrés. Par un jugement du 7 mars 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. et Mme B...et d'autres requérants, propriétaires de bâtiments édifiés sur des parcelles voisines, tendant à l'annulation de ce permis de construire. Saisi d'un pourvoi en cassation présenté par ces requérants, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par une décision du 20 octobre 2017, annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Paris. Celui-ci, statuant sur renvoi, a de nouveau rejeté leur demande par un jugement du 8 mars 2018, contre lequel se pourvoient en cassation les mêmes requérants, à l'exception de M. et MmeL..., M. et Mme D...venant en outre aux droits de MmeJ....

Sur le pourvoi en cassation :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation (...) ". Il résulte de ces dispositions que la formation de jugement appelée à délibérer à nouveau sur une affaire à la suite d'une annulation par le Conseil d'Etat de la décision précédemment prise sur cette même affaire ne peut comprendre aucun magistrat ayant participé au délibéré de cette décision, sauf impossibilité structurelle pour la juridiction à laquelle l'affaire a été renvoyée de statuer dans une formation de jugement ne comprenant aucun membre ayant déjà participé au jugement de l'affaire.

3. Il ressort des mentions du jugement attaqué que la formation de jugement du tribunal administratif de Paris qui a délibéré à nouveau sur la demande de M. et Mme B...et des autres requérants, à la suite de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 20 octobre 2017, comprenait un magistrat qui avait participé au délibéré du jugement du 7 mars 2016, alors qu'il n'existait pas d'impossibilité structurelle de statuer sur l'affaire dans une formation de jugement ayant une composition entièrement différente.

4. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation. Le motif retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens de leur pourvoi.

5. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond.

Sur la légalité du permis de construire du 10 juin 2014 :

6. En premier lieu, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur 1'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de 1'édifice réalisée sans autorisation.

7. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la création d'un toit terrasse sur le bâtiment des pétitionnaires perpendiculaire à la rue Laromiguière et la transformation de cet immeuble ont fait l'objet des autorisations nécessaires, par un permis de construire et un permis de construire modificatif délivrés par le maire de Paris les 8 février 2005 et 13 novembre 2008. D'autre part, l'atelier précédemment situé au fond du jardin a été remplacé, en tout état de cause, par un petit bâtiment en rez-de-chaussée à usage d'habitation dont l'édification a été autorisée par les mêmes permis. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire qu'ils attaquent serait illégal, faute de porter sur l'ensemble des éléments de la construction modifiant le bâtiment initialement approuvé.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 451-1 du code de 1'urbanisme : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition ". Aux termes de l'article R. 425-30 du même code : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande où de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France ". Aux termes de l'article R. 425-18 du même code : " Lorsque le projet porte sur la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France ".

9. Il résulte de ces dispositions que lorsque la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit est nécessaire à une opération de construction et que la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et la construction, le permis de construire, qui autorise également la démolition, ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'architecte des bâtiments de France. Lorsque la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et sur la construction et que les documents qui y sont joints présentent de manière complète les deux volets de l'opération, l'avis de l'architecte des bâtiments de France exigé par les articles R. 425-18 et R. 425-30 du code de l'urbanisme doit être regardé comme portant sur l'ensemble de l'opération projetée, sans qu'il soit nécessaire que cet avis mentionne expressément la démolition.

10. Il résulte des mentions portées sur le formulaire de demande de permis de construire que les pétitionnaires y ont expressément déclaré, à la rubrique 5 " A remplir lorsque le projet nécessite des démolitions ", que la toiture serait démolie ainsi que le dernier étage de plancher, formé d'une mezzanine en bois, et ont indiqué à la rubrique 4.4, " Destination des constructions et tableau des surfaces ", qu'une surface de plancher de 19,36 mètres carrés serait supprimée. Il ressort en outre des pièces du dossier que cette surface correspond à des surfaces de mezzanines existantes et non à l'ensemble du plancher de l'étage supérieur du bâtiment, objet du projet, et que les mesures de la surface ainsi supprimée correspondent à celles résultant du plan portant le cartouche " A 1 plan de masse construction à démolir ", sur lequel elle est désignée comme " partie démolie partiellement ". Ainsi, la demande de permis de construire a porté à la fois sur la démolition et sur la construction et les documents qui y ont été joints présentaient de manière complète les deux volets de 1'opération, sans que, comme le soutiennent les requérants, le dossier ait comporté une contradiction de nature à fausser l'appréciation de l'architecte des bâtiments de France. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet autorisé par le permis de construire attaqué n'aurait pas fait l'objet, dans tous ses éléments, d'un avis favorable émis régulièrement par l'architecte des bâtiments de France doit être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".

12. Il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale jointe par M. et Mme K...à leur demande de permis de construire mentionne la propriété des requérants par la photographie du bâtiment sur rue du 6, rue Laromiguière et par la légende de cette photographie qui le compare au bâtiment faisant l'objet du projet. Par ailleurs, le bâtiment perpendiculaire à la rue Laromiguière et adossé au mur pignon du bâtiment, objet du projet, est visible sur le document photomontage référencé PC 5 " insertion du projet " de la demande de permis de construire. En outre, le plan de masse PC 1 " situation - cadastre Plan de masse " fait apparaître l'ensemble des bâtiments voisins, dont ceux de tous les requérants, et les plans de masse PC 2 " existant " et " projet " font apparaître deux des trois bâtiments en cause avec l'indication du nombre de leurs niveaux respectifs. Le dossier de demande comprend deux photographies permettant de situer le terrain d'assiette du projet dans son environnement proche comme dans le paysage lointain. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la mention de la hauteur de 11,43 mètres du projet figure dans le dossier sur le document graphique PC 5 " plan façade et toiture - façade BB Est 11100 - Existant ". Eu égard à la nature du projet, la largeur du mur pignon de la construction existante ne constituait pas une indication qui devait être obligatoirement portée sur la demande de permis de construire non plus que sur les différents documents constituant le dossier de cette demande. Enfin, si les requérants soutiennent que la mention de la surface de plancher à démolir a été sous-évaluée, cette dernière est, en tout état de cause, mentionnée à la rubrique 4.4 du formulaire de demande de permis de construire et de démolir et il ressort du document graphique " A / Coupe - Construction à démolir " que la surface de plancher supprimée ne concerne pas la totalité de la profondeur du bâtiment. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'ensemble des documents énumérés au présent point permettait au service instructeur d'apprécier le projet dans son environnement et dans le paysage, y compris par rapport aux constructions voisines, dont les bâtiments des requérants.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article UG.10.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris : " (...) 2° - Gabarit-enveloppe au-delà de la bande E* : / Le gabarit-enveloppe se compose successivement : / a - d'une verticale dont la hauteur H est définie par l'expression / H = P + 3,00 + D, dans laquelle : / P est le prospect mesuré jusqu'à la limite séparative, / D est la distance, mesurée dans le prolongement du prospect, entre la limite séparative et toute façade comportant une baie d'une construction située sur le fonds voisin (à l'exclusion des jours de souffrance*) ; cette distance D n'est prise en compte qu'à concurrence de 6 mètres. / b - d'une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale et limitée à la hauteur plafond. / Le point d'attache du gabarit-enveloppe est pris au niveau de la surface de nivellement d'îlot en limite séparative, en vis-à-vis de la façade ou partie de façade projetée. (...) ". Le 3° du même article permet, sous certaines conditions, de déroger à ces dispositions en cas d'adossement en limite séparative au droit d'un bâtiment ou d'un mur de soutènement implanté en limite séparative sur le fonds voisin.

14. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, si le toit de l'immeuble, perpendiculaire à la rue Laromiguière, qui est implanté sur leur fonds, à la limite séparative de celui des pétitionnaires, comporte des baies ouvrantes qui laissent passer la lumière, en tout état de cause, la présence de ces ouvertures n'a pas pour effet de donner à cette couverture le caractère d'une façade. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une façade comportant des baies soit édifiée sur le fonds voisin de celui des pétitionnaires à moins de six mètres du mur pignon dont la surélévation est projetée. Par application des dispositions du 2° de l'article UG.10.3.1 précité du règlement du plan local d'urbanisme, la verticale H au droit de la limite séparative du fond des pétitionnaires et de celui des requérants doit ainsi être calculée par addition à trois mètres d'une distance de six mètres, soit neuf mètres. Par suite, le rehaussement à neuf mètres du mur considéré, qui jouxte la limite séparative et est surmonté d'une toiture dont la pente est de 45 degrés, dans le respect du b de ce 2°, n'excède pas la hauteur fixée par le a du même 2° de l'article UG.10.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris.

15. En dernier lieu, aux termes de l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l'article UG.10.3, l'implantation d'une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d'éclairement d'un immeuble voisin ou à l'aspect du paysage urbain, et notamment à l'insertion de la construction dans le bâti environnant (...) ". Si l'atteinte grave aux conditions d'éclairement suppose une obstruction significative de la lumière qui ne saurait se réduire à une simple perte d'ensoleillement et si ces dispositions ont, ainsi, principalement vocation à préserver des immeubles implantés au plus près des limites séparatives du terrain d'assiette du projet, la notion d'immeubles voisins ne saurait se limiter à ces seuls immeubles.

16. D'une part, les requérants soutiennent que la construction projetée a été autorisée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme en ce que la surélévation projetée aurait pour effet de les priver de lumière naturelle. Au soutien de leurs dires, ils produisent une étude d'ensoleillement, réalisée le 24 octobre 2015 et actualisée le 30 janvier 2018, établie par un architecte mandaté par eux, dont il ressort une diminution d'ensoleillement pour plusieurs des requérants qui ne saurait toutefois être regardée, eu égard à son importance, comme constituant une atteinte grave aux conditions d'éclairement de leurs propriétés respectives. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le permis de construire attaqué porterait, au sens et pour l'application de l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme, une atteinte grave aux conditions d'éclairement des propriétés voisines.

17. D'autre part, si les requérants soutiennent que le projet est de nature à modifier " profondément " le paysage urbain, ils n'apportent pas d'éléments de nature à établir, comme ils le font valoir, que la surélévation du toit de la propriété des pétitionnaires donnerait à la construction un caractère " massif et irrégulier " en rupture avec le bâti environnant. Il ressort des pièces du dossier que l'îlot que forment les propriétés des requérants et des pétitionnaires est constitué de bâtiments anciens mais sans style affirmé, la maison des pétitionnaires étant décrite comme une maison de l'époque Restauration, sobrement décorée et équipée de persiennes, pouvant s'accommoder de modifications d'une ampleur relative, soit le remplacement d'un toit à deux pentes par un toit à quatre pentes, et d'une surélévation de 3,17 mètres. L'architecte des bâtiments de France, au demeurant, par son avis émis le 14 mai 2014, a donné son accord au projet au titre de la situation dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et un avis favorable au titre du site inscrit. Dès lors, le moyen tiré de ce que le projet porterait gravement atteinte à l'aspect du paysage urbain, et notamment à l'insertion de la construction dans le bâti environnant au sens de l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme, doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la ville de Paris et par M. et MmeK..., que M. et Mme B...et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du permis de construire du 10 juin 2014.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme B...et les autres requérants. Il y a lieu, pour l'application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de chacun des requérants une somme de 300 euros au titre des frais exposés par M. et Mme K...et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à leur charge, sur le même fondement, une somme au titre des frais exposés par la ville de Paris.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 mars 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B...et les autres requérants devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme B...et des autres requérants et celles de la ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : M. et MmeB..., MmeI..., M. et MmeD..., M. et Mme C...et M. E...verseront chacun une somme de 300 euros à M. et Mme K...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. H...B..., représentant désigné, pour l'ensemble des requérants, à M. et Mme N...K...et à la ville de Paris.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 420427
Date de la décision : 30/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2019, n° 420427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnaud Skzryerbak
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP CAPRON ; SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:420427.20190430
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