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30/04/2019 | FRANCE | N°419131

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 30 avril 2019, 419131


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 5 octobre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme B...A...dirigées contre le jugement n°s 1600870, 1600950, 1602414 du tribunal administratif de Rennes du 14 décembre 2017 en tant seulement que ce jugement se prononce sur sa demande relative à la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2014.

Le pourvoi a été communiqué à la ministre des solidarités et de la santé, qui n'a pas produit de mémoire.

La caisse d'allocations

familiales d'Ille-et-Vilaine a présenté des observations, enregistrées le 18 octob...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 5 octobre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme B...A...dirigées contre le jugement n°s 1600870, 1600950, 1602414 du tribunal administratif de Rennes du 14 décembre 2017 en tant seulement que ce jugement se prononce sur sa demande relative à la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2014.

Le pourvoi a été communiqué à la ministre des solidarités et de la santé, qui n'a pas produit de mémoire.

La caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine a présenté des observations, enregistrées le 18 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2014-1709 du 30 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme A...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite de la prise en compte de revenus fonciers, la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine a estimé que MmeA..., bénéficiaire du revenu de solidarité active, n'avait pas droit à cette prestation en 2014 et a pris, le 2 septembre 2015, la décision de récupérer un indu d'allocation de revenu de solidarité active, puis, le 15 septembre suivant, celle de récupérer un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2014. Par un jugement du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 15 septembre 2015 de récupérer l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros, la décision du 4 décembre 2015 la mettant en demeure de payer cette somme et celle du 22 décembre 2015 rejetant son recours gracieux et, enfin, la décision du 11 février 2016 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a confirmé la récupération de l'indu de revenu de solidarité active. Par une décision du 5 octobre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme A...dirigées contre ce jugement en tant seulement qu'il se prononce sur l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2014.

2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. L'organisme débiteur du revenu de solidarité active, qui doit apprécier si le bénéficiaire satisfaisait aux conditions d'ouverture du droit à cette aide prévues par la réglementation applicable et vérifier si les délais de prescription de l'action tendant à la répétition de l'aide indûment perçue ne font pas obstacle à la récupération, ne peut être regardé comme placé en situation de compétence liée, du seul fait qu'il estime à bon droit que le bénéficiaire ne pouvait prétendre au revenu de solidarité active, lorsqu'il décide de récupérer un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année.

3. Il ressort des pièces de la procédure de première instance qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes, Mme A...soutenait notamment que la décision du 15 septembre 2015 avait été prise par une autorité incompétente et n'était pas suffisamment motivée. Or le tribunal a déduit de ce que Mme A...n'avait pas droit au revenu de solidarité active que l'administration était en situation de compétence liée pour procéder à la récupération de l'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2014 qu'elle avait perçue et que ces moyens étaient inopérants. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en statuant ainsi, le tribunal a commis une erreur de droit.

4. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé au soutien des mêmes conclusions, Mme A...est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes qu'elle attaque en tant qu'il statue sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2015 de récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année.

5. En revanche, Mme A...ne conteste pas le motif par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la mise en demeure du 4 décembre 2015 et la décision du 2 décembre 2015 rejetant son recours gracieux. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation, dans cette mesure, du jugement qu'elle attaque ne peuvent qu'être rejetées.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du pourvoi présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 décembre 2017 est annulé en tant qu'il statue sur la demande n° 1600870 de Mme A...relative à la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2014.

Article 2 : Le jugement de la demande n° 1600870 de Mme A...est renvoyé au tribunal administratif de Rennes.

Article 3 : Les conclusions du pourvoi de Mme A...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 décembre 2017 en tant qu'il porte sur la mise en demeure du 4 décembre 2015 et sur la décision du 2 décembre 2015 rejetant son recours gracieux et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 419131
Date de la décision : 30/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2019, n° 419131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:419131.20190430
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