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30/04/2019 | FRANCE | N°417916

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 30 avril 2019, 417916


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 février et 18 juillet 2018 et le 12 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre des solidarités et de la santé du 29 novembre 2017 relatif à la commission d'autorisation d'exercice en pharmacie à usage intérieur mentionnée à l'article 7 du décret n° 2017-883 du 9 mai 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 février et 18 juillet 2018 et le 12 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre des solidarités et de la santé du 29 novembre 2017 relatif à la commission d'autorisation d'exercice en pharmacie à usage intérieur mentionnée à l'article 7 du décret n° 2017-883 du 9 mai 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2015-9 du 7 janvier 2015 ;

- le décret n° 2017-883 du 9 mai 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 5126-101-1 inséré dans le code de la santé publique par le décret du 7 janvier 2015 relatif aux conditions d'exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur : " Pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien est titulaire soit : / 1° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière et des collectivités ; / 2° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale ; / 3° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie (...) ". L'article R. 5126-101-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 9 mai 2017 modifiant les conditions d'exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur et les modalités d'organisation du développement professionnel continu des professions de santé, dispose que : " I. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5126-101-1, peut également exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien qui : / 1° A la date du 1er juin 2017, justifie d'un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur, soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années ; / 2° Après le 1er juin 2017 et jusqu'au 1er juin 2025, reprend un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur et justifie, à la date de la reprise, d'un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur, soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années (...) ". Enfin, l'article 7 du décret du 9 mai 2017 prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que : " I. - Les pharmaciens en exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur avant le 31 décembre 2015 et ne remplissant pas les conditions prévues aux articles R. 5126-101-1 à R. 5126-101-4, dans leur rédaction issue du présent décret peuvent présenter jusqu'au 31 décembre 2017 un dossier en vue d'obtenir une autorisation d'exercice en pharmacie à usage intérieur. / Les dossiers sont examinés par une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe également la composition du dossier de demande. / (...) / La commission émet un avis sur le dossier. / Le ministre chargé de la santé peut, après avis de cette commission et au vu de la formation initiale et continue du candidat et de son parcours professionnel, autoriser le professionnel à poursuivre son exercice en pharmacie à usage intérieur (...) ".

2. M. C...B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté pris le 29 novembre 2017 par la ministre des solidarités et de la santé sur le fondement de l'article 7 du décret du 9 mai 2017 pour définir la composition et le fonctionnement de la commission d'autorisation d'exercice en pharmacie à usage intérieur et fixer la composition du dossier de demande d'autorisation d'exercice.

3. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement et de l'article D. 1421-2 du code de la santé publique définissant les compétences de la direction générale de l'offre de soins, Mme A...D..., nommée directrice générale de l'offre de soins par un décret du 14 juin 2017 publié au Journal officiel de la République française le 15 juin 2017, avait qualité pour signer l'arrêté attaqué au nom du ministre chargé de la santé. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d'incompétence.

4. En deuxième lieu, l'illégalité d'un acte administratif ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a pour base légale le premier acte ou a été prise pour son application. A l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 novembre 2017, M. B...soutient que les décrets des 7 janvier 2015 et 9 mai 2017 restreignent illégalement l'exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur aux pharmaciens titulaires de certains diplômes. Toutefois, cette restriction résulte des dispositions de l'article R. 5126-101-1 insérées dans le code de la santé publique par le décret du 7 janvier 2015, qui ne sont pas la base légale de l'arrêté attaqué, lequel n'a pas non plus été pris pour leur application, mais se borne à préciser, sur le fondement de l'article 7 du décret du 9 mai 2017, la procédure permettant de déroger à la condition de diplôme qu'elles prévoient. M. B...ne peut dès lors utilement se prévaloir de l'illégalité des dispositions réglementaires subordonnant l'exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur à une condition de diplôme particulière pour soutenir que l'arrêté du 29 novembre 2017 serait entaché d'illégalité.

5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué fixe le nombre de membres de la commission d'autorisation d'exercice en pharmacie à usage intérieur et précise, par catégorie, les modalités de leur désignation. Selon le cas, il prévoit que les membres de la commission doivent remplir des conditions tenant à leur qualité et au lieu de leur exercice professionnel ou identifie l'organisme dont ils assurent la représentation. Enfin, si la commission peut être amenée à examiner des demandes présentées par des radiopharmaciens, il n'en résulte pas nécessairement qu'elle aurait dû comprendre un radiopharmacien parmi ses membres. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait illégal faute d'avoir suffisamment précisé les règles de composition de la commission doit être écarté.

6. En dernier lieu, l'arrêté attaqué exige des candidats à l'autorisation d'exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur qu'ils fournissent une " attestation établie par le ou les employeurs, justifiant d'un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur avant le 31 décembre 2015 ". Il tire ainsi les conséquences de ce que l'article 7 du décret du 9 mai 2017 réserve le bénéfice de la procédure dérogatoire d'autorisation qu'il institue aux pharmaciens en exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur avant le 31 décembre 2015. Par suite, M. B... ne peut utilement soutenir que, faute de se placer au 1er juin 2017, l'arrêté méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 5126-101-2 du code de la santé publique, qui prévoient que les pharmaciens justifiant à cette date d'une durée minimale d'exercice en pharmacie à usage intérieur peuvent continuer d'y exercer alors même qu'ils ne remplissent pas la condition prévue à l'article R. 5126-101-1 du même code.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

8. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...B...et à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 417916
Date de la décision : 30/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2019, n° 417916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnaud Skzryerbak
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:417916.20190430
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