Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Bas-Rhin d'annuler la décision du 9 avril 2014 par laquelle le président du conseil général du Bas-Rhin a refusé de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de prestation de compensation du handicap d'un montant de 4 848,17 euros mis à sa charge pour la période du 1er février 2011 au 30 juin 2012. Par une décision du 16 février 2015, la commission départementale d'aide sociale du Bas-Rhin a rejeté cette demande.
Par une décision n° 150332 du 13 décembre 2017, la Commission centrale d'aide sociale a, sur l'appel de M.B..., annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale du Bas-Rhin et rejeté la demande de M.B....
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 janvier et 22 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la Commission centrale d'aide sociale ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat du département du Bas-Rhin ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...bénéficiait, depuis le 1er août 2010, de la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, au titre d'un besoin d'" aide humaine " au sens de l'article L. 245-3 du même code. A la suite d'un contrôle des dépenses engagées par M. B...au titre de cette prestation, le département du Bas-Rhin a informé l'intéressé, par un courrier du 18 septembre 2012, d'un trop-perçu d'un montant de 4 848,17 euros pour la période allant du 1er février 2011 au 30 juin 2012, au motif que la prestation versée ne pouvait pas servir à financer les prestations de tâches ménagères auxquelles M. B...l'avait utilisée. Par une décision du 9 avril 2014, le président du conseil général du Bas-Rhin a rejeté la demande de remise gracieuse de sa dette formée par M.B.... Celui-ci se pourvoit en cassation contre la décision par laquelle la Commission centrale d'aide sociale, après avoir annulé la décision du 16 février 2015 de la commission départementale d'aide sociale du Bas-Rhin, a rejeté son recours contre le refus de remise gracieuse.
2. Aux termes de l'article L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n'a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d'intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. En l'espèce, M.B..., dont la Commission centrale d'aide sociale a estimé que la bonne foi ne pouvait être sérieusement mise en doute, invoquait des éléments précis pour établir la situation de précarité dont il faisait état. Dans ces conditions, la Commission centrale ne pouvait juger, sans avoir préalablement mis en oeuvre ses pouvoirs d'instruction pour se les procurer, que la seule absence de production par l'intéressé de pièces justificatives à l'appui des éléments dont il se prévalait quant à sa situation de précarité faisait obstacle à ce que lui soit accordée une remise ou une modération de l'indu mis à sa charge. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir qu'elle a méconnu son office et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision qu'il attaque en tant qu'elle rejette son recours, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 de la décision de la Commission centrale d'aide sociale du 13 décembre 2017 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au département du Bas-Rhin.