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24/04/2019 | FRANCE | N°423009

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 24 avril 2019, 423009


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la garde des sceaux, ministre de la justice, à lui verser une somme de 2010, 21 euros au titre d'arriérés de rémunération pour le travail qu'il effectue en détention. Par un jugement n° 1506395 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NC02096 du 7 juin 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M.A..., annulé ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistré

s les 7 août et 24 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, ...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la garde des sceaux, ministre de la justice, à lui verser une somme de 2010, 21 euros au titre d'arriérés de rémunération pour le travail qu'il effectue en détention. Par un jugement n° 1506395 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NC02096 du 7 juin 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M.A..., annulé ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 24 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B...A...;

Considérant ce qui suit :

1. La garde des sceaux, ministre de la justice, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 juin 2018 de la cour administrative d'appel de Nancy qui a annulé le jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.A..., détenu à la maison centrale d'Ensisheim, tendant à ce que lui soit versée une somme de 2010, 21 euros au titre d'arriérés de la rémunération du travail qu'il a effectué entre janvier 2014 et octobre 2016.

Sur la compétence de la cour administrative d'appel de Nancy :

2. Eu égard tant à la nature particulière de la relation de travail, qui se rattache à l'accomplissement de la mission de service public de l'administration pénitentiaire, qu'à ses modalités de mise en oeuvre, soumises au régime pénitentiaire du détenu et aux nécessités du bon fonctionnement de l'établissement, qui influent sur les conditions d'emploi et de rémunération, un détenu employé par une société concessionnaire, même de droit privé, se trouve à l'égard de cette société, dans une relation de droit public.

3. L'article R. 811-1 du code de justice administrative dispose : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) / 8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. / (...) ". Une demande d'un détenu tendant seulement au versement de sommes correspondant à la rémunération légalement due au titre du travail qu'il a effectué, sans que soit mise en cause la responsabilité de la personne publique, ne constitue pas une action indemnitaire au sens de ces dispositions. Il suit de là que la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas méconnu sa compétence en statuant sur la requête de M. A...dirigée contre le jugement du 15 juin 2017 du tribunal administratif de Nancy.

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

4. Le dernier alinéa l'article 717-3 du code de procédure pénale dispose, dans sa rédaction issue de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ". Aux termes de l'article 33 de la même loi : " La participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l'établissement d'un acte d'engagement par l'administration pénitentiaire. Cet acte, signé par le chef d'établissement et la personne détenue, énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération (...) ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur a entendu garantir aux détenus exerçant une activité professionnelle un salaire horaire minimum individuel, dont les modalités sont fixées, dans le respect des conditions définies par le code de procédure pénale, dans l'acte d'engagement signé entre un détenu et le chef de l'établissement pénitentiaire où il exerce cette activité.

5. L'article R. 57-9-2 du code de procédure pénale dispose, dans sa rédaction applicable au litige : " Préalablement à l'exercice d'une activité professionnelle par la personne détenue, l'acte d'engagement, signé par le chef d'établissement et la personne détenue, prévoit notamment la description du poste de travail, le régime de travail, les horaires de travail, les missions principales à réaliser et, le cas échéant, les risques particuliers liés au poste. / Il fixe la rémunération en indiquant la base horaire et les cotisations sociales afférentes.". Aux termes de l'article D. 432-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; (...)". Aux termes de l'article D. 433-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Outre les modalités prévues à l'article D. 432-3, alinéa 3, le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, de la concession de main-d'oeuvre pénale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les établissements pénitentiaires et le service de l'emploi pénitentiaire. / Les conditions de rémunération et d'emploi des personnes détenues qui travaillent sous le régime de la concession sont fixées par convention conclue entre l'administration pénitentiaire et l'entreprise concessionnaire, en référence aux conditions d'emploi à l'extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral et dans le respect du taux horaire minimal fixé à l'article D. 432-1 ". Aux termes de l'article D.433-2 du même code : " Les concessions de travail à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet de clauses et conditions générales arrêtées par le ministre de la justice. / Les concessions envisagées font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières notamment quant à l'effectif des personnes détenues, au montant des rémunérations et à la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur interrégional ". Il résulte de ces dispositions que le salaire horaire minimum individuel garanti à chaque détenu correspond, pour les activités de production, à une rémunération qui ne peut être inférieure à 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. L'appréciation du respect de ce minimum s'effectue au regard de la rémunération globale versée au détenu.

6. Il s'ensuit qu'en jugeant, en application des dispositions précitées, qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, pour vérifier que la rémunération horaire versée à M. A...respectait le minimum légal, de l'ensemble des sommes qui lui étaient versées en contrepartie de son travail, y compris les primes, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la garde de sceaux, ministre de la justice est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond.

9. En premier lieu, les dispositions citées aux points 4 et 5 ne font pas obstacle à ce que la rémunération versée à un détenu, sur la base d'un acte d'engagement, au titre du travail qu'il effectue en détention, soit composée de plusieurs éléments dont une part variable, dès lors que le montant de la rémunération individuelle globale qui en résulte ne correspond pas, compte tenu du nombre d'heures effectivement travaillées, à un taux horaire inférieur au minimum qu'elles prévoient.

10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M.A..., détenu à la maison centrale d'Ensisheim, a été employé à une activité de production dans le cadre d'une convention de concession liant l'administration pénitentiaire à une entreprise privée. Les actes d'engagement au travail signés par le requérant le 9 janvier 2014, pour une période d'essai de quinze jours, puis le 3 avril 2014, prévoyaient une rémunération, composée d'une " part fixe " et d'une " part variable ", fixée sur la base d'un taux horaire minimum correspondant à 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Alors même que la " part fixe " de sa rémunération correspond à un taux horaire minimum inférieur à celui que fixe l'article D. 432-1 du code de procédure pénale précité, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du montant des primes qui lui ont été versées au titre de la " part variable ", M. A...a perçu, au cours de la période litigieuse, une rémunération mensuelle globale correspondant à une rémunération horaire d'un montant supérieur au minimum auquel il pouvait légalement prétendre. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à demander que lui soit versée une somme correspondant à la différence entre le taux minimum, correspondant à 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance, et le taux retenu pour le calcul de la seule " part fixe " de sa rémunération, pour la période allant de janvier 2014 à octobre 2016.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit versée une somme de 2010, 21 euros au titre d'arriérés de la rémunération du travail qu'il a effectué entre janvier 2014 et octobre 2016. Les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt n° 17NC02096 de la cour administrative d'appel de Nancy du 7 juin 2018 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A...devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la garde des sceaux, ministre de la justice et à M.B... A....


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 423009
Date de la décision : 24/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - EXÉCUTION DES PEINES - SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE - ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DES DÉTENUS - RÉMUNÉRATION - 1) A) PRINCIPE - GARANTIE D'UN SALAIRE HORAIRE MINIMUM INDIVIDUEL (ART - 717-3 DU CPP) [RJ1] - B) APPLICATION - SALAIRE HORAIRE MINIMUM INDIVIDUEL NE POUVANT ÊTRE INFÉRIEUR À 45 % DU SMIC POUR LES ACTIVITÉS DE PRODUCTION (ART - D - 432-1 DU CPP) - 2) A) RESPECT DE CE MINIMUM - PRISE EN COMPTE DU NOMBRE D'HEURES EFFECTIVEMENT TRAVAILLÉES - APPRÉCIATION AU REGARD DE LA RÉMUNÉRATION INDIVIDUELLE GLOBALE VERSÉE AU DÉTENU - Y COMPRIS LE CAS ÉCHÉANT LA PART VARIABLE - B) ESPÈCE.

37-05-02-01 1) a) Il résulte du dernier alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, éclairés par les travaux préparatoires de cette loi, que le législateur a entendu garantir aux détenus exerçant une activité professionnelle un salaire horaire minimum individuel, dont les modalités sont fixées, dans le respect des conditions définies par le CPP, dans l'acte d'engagement signé entre un détenu et le chef de l'établissement pénitentiaire où il exerce cette activité.,,,b) Il résulte des articles R. 57-9-2, D. 432-1, D. 433-1 et D. 433-2 du CPP que le salaire horaire minimum individuel garanti à chaque détenu correspond, pour les activités de production, à une rémunération qui ne peut être inférieure à 45% du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).... ,,2) a) L'appréciation du respect de ce minimum s'effectue au regard de la rémunération globale versée au détenu.,,,La rémunération versée à un détenu, sur la base d'un acte d'engagement, au titre du travail qu'il effectue en détention, peut être composée de plusieurs éléments dont une part variable, dès lors que le montant de la rémunération individuelle globale qui en résulte ne correspond pas, compte tenu du nombre d'heures effectivement travaillées, à un taux horaire inférieur au minimum qu'elles prévoient.,,,b) Commet une erreur de droit la cour qui juge qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, pour vérifier que la rémunération horaire versée au requérant respectait le minimum légal, de l'ensemble des sommes qui lui étaient versées en contrepartie de son travail, y compris les primes.

66 TRAVAIL ET EMPLOI - ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DES DÉTENUS - RÉMUNÉRATION - 1) A) PRINCIPE - GARANTIE D'UN SALAIRE HORAIRE MINIMUM INDIVIDUEL (ART - DU CPP) [RJ1] - B) APPLICATION - SALAIRE HORAIRE MINIMUM INDIVIDUEL NE POUVANT ÊTRE INFÉRIEUR À 45 % DU SMIC POUR LES ACTIVITÉS DE PRODUCTION (ART - D - 432-1 DU CPP) - 2) A) RESPECT DE CE MINIMUM - PRISE EN COMPTE DU NOMBRE D'HEURES EFFECTIVEMENT TRAVAILLÉES - APPRÉCIATION AU REGARD DE LA RÉMUNÉRATION INDIVIDUELLE GLOBALE VERSÉE AU DÉTENU - Y COMPRIS LE CAS ÉCHÉANT LA PART VARIABLE - B) ESPÈCE.

66 1) a) Il résulte du dernier alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, éclairés par les travaux préparatoires de cette loi, que le législateur a entendu garantir aux détenus exerçant une activité professionnelle un salaire horaire minimum individuel, dont les modalités sont fixées, dans le respect des conditions définies par le CPP, dans l'acte d'engagement signé entre un détenu et le chef de l'établissement pénitentiaire où il exerce cette activité.,,,b) Il résulte des articles R. 57-9-2, D. 432-1, D. 433-1 et D. 433-2 du CPP que le salaire horaire minimum individuel garanti à chaque détenu correspond, pour les activités de production, à une rémunération qui ne peut être inférieure à 45% du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).... ,,2) a) L'appréciation du respect de ce minimum s'effectue au regard de la rémunération globale versée au détenu.,,,La rémunération versée à un détenu, sur la base d'un acte d'engagement, au titre du travail qu'il effectue en détention, peut être composée de plusieurs éléments dont une part variable, dès lors que le montant de la rémunération individuelle globale qui en résulte ne correspond pas, compte tenu du nombre d'heures effectivement travaillées, à un taux horaire inférieur au minimum qu'elles prévoient.,,,b) Commet une erreur de droit la cour qui juge qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, pour vérifier que la rémunération horaire versée au requérant respectait le minimum légal, de l'ensemble des sommes qui lui étaient versées en contrepartie de son travail, y compris les primes.


Références :

[RJ1]

Comp, sous l'empire du droit antérieur à la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, CE, 12 mars 2014,,, n° 349683, p. 52.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2019, n° 423009
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:423009.20190424
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