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24/04/2019 | FRANCE | N°421546

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 24 avril 2019, 421546


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1706170 du 9 août 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi par la commune de Villejuif sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à l'union départementale CGT 94, à l'union locale CGT 94, à l'union locale FSU 94, à l'union locale solidaire 94, à l'union départementale CFTC 94, à l'union locale CFTC, à l'union départementale FO 94 et à l'union locale FO d'évacuer les locaux situés 16 rue Jean Jaurès, à Villejuif, dans un délai d'un mo

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Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1706170 du 9 août 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi par la commune de Villejuif sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à l'union départementale CGT 94, à l'union locale CGT 94, à l'union locale FSU 94, à l'union locale solidaire 94, à l'union départementale CFTC 94, à l'union locale CFTC, à l'union départementale FO 94 et à l'union locale FO d'évacuer les locaux situés 16 rue Jean Jaurès, à Villejuif, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

La commune de Villejuif a demandé à ce même juge des référés, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider l'astreinte prononcée par son ordonnance du 9 août 2017. Par une ordonnance n° 1801464 du 31 mai 2018, le juge des référés a mis fin aux effets de l'ordonnance du 9 août 2017 et rejeté la demande de la commune.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 29 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Villejuif demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'union départementale CGT 94, l'union locale CGT 94, l'union locale FSU 94, l'union locale solidaire 94, l'union départementale CFTC 94, l'union locale CFTC, l'union départementale FO 94 et l'union locale FO la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Villejuif et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de l'union locale CGT de villejuif et de l'union départementale CGT 94 ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 9 août 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a enjoint à l'union départementale CGT 94, à l'union locale CGT 94, à l'union locale FSU 94, à l'union locale solidaire 94, à l'union départementale CFTC 94, à l'union locale CFTC, à l'union départementale FO 94 et à l'union locale FO d'évacuer des locaux appartenant à la commune de Villejuif, situés 16 rue Jean-Jaurès, qu'elles occupaient irrégulièrement. Le juge des référés a assorti cette injonction d'une astreinte fixée à 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de son ordonnance. La commune de Villejuif se pourvoit en cassation contre l'ordonnance n° 1801464 du 31 mai 2018 par laquelle ce même juge des référés, saisi par elle d'une demande tendant à liquider l'astreinte prononcée par son ordonnance du 9 août 2017, a mis fin aux effets de cette ordonnance et rejeté ses conclusions.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Si le juge de l'exécution saisi, sur le fondement de ces dispositions, aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée.

3. Il résulte de ce qui précède qu'en mettant fin, par l'ordonnance attaquée, à la mesure d'injonction décidée par son ordonnance du 9 août 2017 dont l'exécution lui était demandée, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a méconnu son office et commis une erreur de droit. Par suite, son ordonnance doit être annulée.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de l'instruction que, saisi par l'union locale CGT de Villejuif sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a mis fin, par une ordonnance n° 1802774 du 31 mai 2018, à la mesure d'injonction prononcée par son ordonnance du 9 août 2017. Cette décision est devenue définitive à la suite de la décision du Conseil d'Etat n° 421532 du 15 mars 2019 refusant l'admission du pourvoi formé par la commune de Villejuif contre cette ordonnance. Dans ces conditions et compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prévue par l'ordonnance du 9 août 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Melun.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'union départementale CGT 94, de l'union locale CGT 94, de l'union locale FSU 94, de l'union locale solidaire 94, de l'union départementale CFTC 94, de l'union locale CFTC, de l'union départementale FO 94 et de l'union locale FO qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'union départementale CGT 94 et l'union locale CGT 94 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1801464 du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 31 mai 2008 est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 9 août 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Melun à l'encontre de l'union départementale CGT 94, de l'union locale CGT 94, de l'union locale FSU 94, de l'union locale solidaire 94, de l'union départementale CFTC 94, de l'union locale CFTC, de l'union départementale FO 94 et de l'union locale FO.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Villejuif, de l'union départementale CGT 94 et de l'union locale CGT 94 présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Villejuif, à l'union départementale CGT 94, à l'union locale CGT 94, à l'union locale FSU 94, à l'union locale solidaire 94, à l'union départementale CFTC 94, à l'union locale CFTC, à l'union départementale FO 94 et à l'union locale FO.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 421546
Date de la décision : 24/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2019, n° 421546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles-Emmanuel Airy
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:421546.20190424
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