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24/04/2019 | FRANCE | N°420764

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 24 avril 2019, 420764


Vu la procédure suivante :

La commune de Berdoues (Gers) a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 17 avril 2015 par lequel le préfet du Gers a constaté la perte du droit d'eau fondé en titre du moulin de Berdoues, appartenant à la commune, et installé sur la Baïse.

Par un jugement n° 1501278 du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 17 avril 2015.

Par un arrêt n° 17BX02848, n° 17BX02891 du 20 mars 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté, d'une part, le recours formé par le ministre d'

Etat, ministre de la transition écologique et solidaire contre ce jugement, et d'aut...

Vu la procédure suivante :

La commune de Berdoues (Gers) a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 17 avril 2015 par lequel le préfet du Gers a constaté la perte du droit d'eau fondé en titre du moulin de Berdoues, appartenant à la commune, et installé sur la Baïse.

Par un jugement n° 1501278 du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 17 avril 2015.

Par un arrêt n° 17BX02848, n° 17BX02891 du 20 mars 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté, d'une part, le recours formé par le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire contre ce jugement, et d'autre part, sa demande de sursis à exécution du même jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 18 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et solidaire demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Durand-Viel, auditeur,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la commune de Berdoues ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un arrêté du 17 avril 2015, le préfet du Gers a constaté la perte du droit d'eau fondé en titre du moulin de Berdoues installé sur la Baïse et appartenant à la commune de Berdoues. Par un jugement du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté. Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire forme un pourvoi contre l'arrêt du 20 mars 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel contre ce jugement ainsi que sa demande de sursis à exécution.

2. La force motrice produite par l'écoulement d'eaux courantes ne peut faire l'objet que d'un droit d'usage et en aucun cas d'un droit de propriété. Il en résulte qu'un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau. Ni la circonstance que ces ouvrages n'aient pas été utilisés en tant que tels au cours d'une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d'eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit. L'état de ruine, qui conduit en revanche à la perte du droit, est établi lorsque les éléments essentiels de l'ouvrage permettant l'utilisation de la force motrice du cours d'eau ont disparu ou qu'il n'en reste que de simples vestiges, de sorte qu'elle ne peut plus être utilisée sans leur reconstruction complète.

3. Par une appréciation souveraine des faits non entachée de dénaturation, la cour a tout d'abord relevé, que le barrage du moulin de Berdoues, qui s'étend sur une longueur de 25 mètres en travers du cours d'eau, comporte en son centre une brèche de 8 mètres de longueur pour une surface de près de 30 mètres carrés, puis relevé que si les travaux requis par l'état du barrage ne constitueraient pas une simple réparation, leur ampleur n'était pas telle " qu'ils devraient faire considérer l'ouvrage comme se trouvant en état de ruine ". Ayant ainsi nécessairement estimé que l'ouvrage ne nécessitait pas, pour permettre l'utilisation de la force motrice, une reconstruction complète, elle n'a pas inexactement qualifié les faits en jugeant que le droit fondé en titre attaché au moulin n'était pas perdu dès lors que l'ouvrage ne se trouvait pas en l'état de ruine.

4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire doit être rejeté.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Berdoues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la commune de Berdoues une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à la commune de Berdoues.


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 420764
Date de la décision : 24/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

EAUX - OUVRAGES - OUVRAGES FONDÉS EN TITRE - EXTINCTION DU DROIT FONDÉ EN TITRE - 1) CONDITION - FORCE MOTRICE DU COURS D'EAU DEVENUE INUTILISABLE [RJ1] - 2) DÉFAUT D'UTILISATION OU DÉLABREMENT DU BÂTIMENT - EXCLUSION - 3) RUINE DE L'OUVRAGE - NOTION - INCLUSION.

27-02 1) La force motrice produite par l'écoulement d'eaux courantes ne peut faire l'objet que d'un droit d'usage et en aucun cas d'un droit de propriété. Il en résulte qu'un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau.... ,,2) Ni la circonstance que ces ouvrages n'aient pas été utilisés en tant que tels au cours d'une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d'eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit.... ,,3) L'état de ruine, qui conduit en revanche à la perte du droit, est établi lorsque les éléments essentiels de l'ouvrage permettant l'utilisation de la force motrice du cours d'eau ont disparu ou qu'il n'en reste que de simples vestiges, de sorte qu'elle ne peut plus être utilisée sans leur reconstruction complète.

ENERGIE - ÉNERGIE HYDRAULIQUE - OUVRAGES FONDÉS EN TITRE - EXTINCTION DU DROIT FONDÉ EN TITRE - 1) CONDITION - FORCE MOTRICE DU COURS D'EAU DEVENUE INUTILISABLE [RJ1] - 2) DÉFAUT D'UTILISATION OU DÉLABREMENT DU BÂTIMENT - EXCLUSION - 3) RUINE DE L'OUVRAGE - NOTION - INCLUSION.

29-02 1) La force motrice produite par l'écoulement d'eaux courantes ne peut faire l'objet que d'un droit d'usage et en aucun cas d'un droit de propriété. Il en résulte qu'un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau.... ,,2) Ni la circonstance que ces ouvrages n'aient pas été utilisés en tant que tels au cours d'une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d'eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit.... ,,3) L'état de ruine, qui conduit en revanche à la perte du droit, est établi lorsque les éléments essentiels de l'ouvrage permettant l'utilisation de la force motrice du cours d'eau ont disparu ou qu'il n'en reste que de simples vestiges, de sorte qu'elle ne peut plus être utilisée sans leur reconstruction complète.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 5 juillet 2004, S.A. Laprade Energie, n° 246929, p. 294 ;

CE, 11 avril 2019, M.,et autre, n° 414211, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2019, n° 420764
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laure Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP L. POULET, ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:420764.20190424
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