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20/03/2018 | FRANCE | N°17BX02848,17BX02891

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 20 mars 2018, 17BX02848,17BX02891


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Berdoues a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 17 avril 2015 par lequel le préfet du Gers a constaté la perte du droit d'eau fondé en titre du moulin de Berdoues, appartenant à la commune, et installé sur la Baïse.

Par un jugement n° 1501278 du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 17 avril 2015.

Procédure devant la cour :

I°) Par un recours n° 17BX02848 du 21 août 2017 et un mémoire complémentaire du 7 d

cembre 2017, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Berdoues a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 17 avril 2015 par lequel le préfet du Gers a constaté la perte du droit d'eau fondé en titre du moulin de Berdoues, appartenant à la commune, et installé sur la Baïse.

Par un jugement n° 1501278 du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 17 avril 2015.

Procédure devant la cour :

I°) Par un recours n° 17BX02848 du 21 août 2017 et un mémoire complémentaire du 7 décembre 2017, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 20 juin 2017 ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Berdoues.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il est insuffisamment motivé, faute pour le tribunal d'exposer les motifs au vu desquels le tribunal a considéré que la fragilisation ou la dégradation même avancée du seuil du moulin ne constituait pas la preuve de sa ruine alors que de très nombreuses pièces versées au dossier attestaient de la ruine de l'ouvrage et de sa dangerosité pour la navigation ;

- en ce qui concerne le bien-fondé du jugement, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en considérant que l'ampleur des dégradations du seuil du moulin, n'établissait pas l'état de ruine du moulin et que les critères établissant l'extinction d'un droit fondé en titre n'étaient pas réunis en l'espèce ;

- s'il n'est pas contesté que le moulin de Berdoues entre dans la catégorie des ouvrages existant avant l'abolition des droits féodaux, faisant bénéficier son propriétaire d'un droit fondé en titre, ce droit se perd quand la force motrice n'est plus susceptible d'être utilisée du fait notamment de la ruine des ouvrages essentiels ; le seuil du moulin constitué par le barrage entre dans cette catégorie des ouvrages essentiels, dès lors que par l'effet hydrodynamique qu'il génère, il fait office de déversoir et sert à l'alimentation en eau du moulin ;

- dès 1960, l'entreprise Petrissans, qui a procédé à une visite du site, qualifiait les désordres sur le barrage, de très importants et de nature à faire courir un " risque grave " à la fondation du barrage ; compte tenu de la présence d'une énorme cavité, ces désordres se sont poursuivis et aggravés ; en mars 1965, à l'occasion d'une visite des services de la préfecture, ce barrage avait été qualifié de " barrage en ruine ", et en septembre 2012, la Socotec a constaté l'existence d'une brèche de 8 mètres de largeur sur une surface de 30 m2 rendant le " seuil inopérant " ne permettant pas au propriétaire d'utiliser la force motrice de l'eau ; d'autres dégradations ont par ailleurs été relevées sur le seuil ; le 17 novembre 2014, l' Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), a constaté l'existence d'une brèche dans le barrage, laissant passer tout le débit de la Baïse, ce qu'a d'ailleurs relevé le tribunal, et que l'ouvrage n'était plus utilisé ;

- il ressort des conclusions du commissaire du gouvernement du Conseil d'Etat sous l'arrêt SARL Laprade, que seuls des ouvrages pouvant être remis en service pour des sommes modiques ne peuvent être regardés comme se trouvant en état de ruine, et que selon le guide pratique de la " police des droits fondés en titre ", tel n'est pas le cas lorsque des travaux importants sont nécessaires pour remettre en service la force motrice ;

- en l'espèce, comme il a été indiqué en première instance, le barrage se trouve dans un tel état de dégradation, qu'une simple réparation ne pouvait être envisagée, mais qu'un mur en béton ancré dans le substratum, devait être réalisé ; il ne s'agirait donc pas de la réparation d'un ouvrage existant, mais de la réalisation d'un ouvrage neuf ; dans ces conditions, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les travaux nécessaires, alors même qu'ils n'imposent pas la dépose de l'ouvrage existant, ne peuvent être considérés comme modiques ;

- la circonstance, qu'avant la décision du 17 avril 2015, il n'ait pas été décidé de l'état de ruine du moulin de Berdoues, se trouve sans incidence sur la possibilité pour le préfet de constater l'état de ruine des ouvrages et la perte du droit fondé en titre ;

- les éléments techniques avancés par la commune, quant à une possibilité de colmatage de la brèche du barrage sont en contradiction avec les éléments produits par l'Etat et par les propres éléments produits par la commune à l'appui de sa demande ; un simple colmatage de la brèche, apparait insuffisant ; la commune n'apporte aucun élément technique de nature à remettre en cause les documents produits par les services de l'Etat, selon lesquels, un mur en béton armé ancré dans le substratum, devait être réalisé.

Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2017, la commune de Berdoues représentée par MeA..., conclut au rejet du recours du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête du ministre est tardive, dès lors que le jugement est du 20 juin 2017 et que la requête a été présentée le 24 août 2017 ;

- contrairement à ce que le ministre soutient, le jugement est suffisamment motivé, dès lors qu'il indique dans ses considérants 6. à 9, en quoi les ouvrages font l'objet d'une dégradation " avancée ", décrit cette dégradation, indique comment il peut y être remédié, et en quoi il n'est pas démontré que la brèche se trouvant dans le barrage, interdirait toute utilisation de la force motrice, et comment par la réparation du barrage, la commune pourrait à nouveau utiliser la force motrice ;

- en ce qui concerne le bien-fondé du jugement, si le ministre soutient, qu'un rapport établi en 1960 par l'entreprise Petrissans, aurait qualifié le barrage, " de barrage en ruine ", il n'est pas établi que ce rapport aurait été transmis à la commune ; si ce rapport indiquerait que l'ouvrage menacerait de s'effondrer, l'ouvrage, à ce jour, présente les mêmes caractéristiques ; les photographies produites démontrent sans ambigüité que ce barrage n'est pas en ruine, le barrage étant parfaitement visible et il subsiste dans sa majeure partie au travers du cours d'eau de la Baïse ; l'inspection subaquatique réalisée en 2002, indique que la brèche ne s'est pas élargie ; les différents rapports produits par l'administration, ne mettent pas en évidence la ruine du barrage ; à l'origine l'état du barrage ne soulevait pas de réaction, sauf pour la pratique du canoë-kayak, ce qui a entrainé, par arrêté du préfet du 14 avril 2004, une interdiction de circulation au droit du barrage ; contrairement à ce qu'affirme le ministre, il peut être procédé au colmatage de la brèche et à sa consolidation, comme le démontre la modélisation en 3 D de la digue, réalisée à partir de sondages géophysiques et de relevés bathymétriques ; cette modélisation met en évidence le caractère très limité de la partie à colmater par rapport au reste de l'ouvrage, dès lors que cette brèche ne représente que 34 m3, soit 7% du volume total de la digue, et dès lors les travaux à réaliser, peuvent être qualifiés de travaux modiques ; au sens de la jurisprudence Conseil d'Etat, Arriau, 16 janvier 2006, n° 263010, si l'ouvrage est partiellement délabré, les éléments essentiels ne sont pas dans un état de ruine tel qu'il ne serait plus susceptible d'être utilisé ; l'autre motif sur lequel se fonde l'arrêté du préfet, tiré de ce que la commune n'a pas " respecté l'arrêté de mise en demeure du 4 août 2014 pour dépôt d'avant-projet en vue de mise en conformité des ouvrages ", ne peut, contrairement à ce que soutient le ministre être regardé comme n'étant pas déterminant dès lors qu'il fonde l'arrêté d'extinction du droit fondé en titre ; ce motif ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, est entaché d'une erreur de droit.

Un mémoire a été produit le 11 janvier 2018 pour la commune de Berdoues mais n'a pas été communiqué.

Par ordonnance du 8 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2018 à 12h00.

II°) Par un recours n° 17BX02891 du 24 août 2017, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau du 20 juin 2017.

Il soutient que :

- en ce qui concerne la condition de l'existence de moyens sérieux au sens de l'article R. 811-5 du code de justice administrative, il se réfère à sa requête au fond ;

- en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence, il apparaît que les travaux présentent un caractère imminent dès lors que la commune a décidé de mener d'importants travaux nécessaires à la reconstruction des ouvrages du moulin, comme l'indique un courrier du 22 août 2017 adressé par le maire de Berdoues au préfet du Gers.

Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2017, la commune de Berdoues, représentée par MeA..., conclut au rejet du recours du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête du ministre est tardive, dès lors que le jugement est du 20 juin 2017 et que la requête a été présentée le 24 août 2017 ;

- en se bornant à se référer à sa requête au fond, le ministre n'établit pas l'existence de moyens sérieux au sens de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

- en tout état de cause, aucun des moyens présenté par le ministre n'est sérieux et de nature à entrainer l'annulation du jugement.

Par ordonnance du 8 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2017 à 12h00.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 18 janvier 2018, le président de la cour a désigné M. Frédéric Faïck pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- les conclusions de M. Frédéric Faïck, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la commune de Berdoues.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Berdoues dans le dossier N° 17BX02848 a été enregistrée le 12 février 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 avril 2015, le préfet du Gers a constaté la perte du droit d'eau fondé en titre du moulin de Berdoues installé sur la Baïse et appartenant à la commune de Berdoues. Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire relève appel du jugement du 20 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 17 avril 2015 et en demande le sursis à exécution.

2. Les requêtes n°s 17BX02848 et n° 17BX02891 sont relatives à la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée au recours du ministre :

Sur l'irrégularité du jugement :

3. Le ministre soutient que le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il serait insuffisamment motivé, faute pour le tribunal d'avoir exposé les motifs au vu desquels il a considéré que la fragilisation ou la dégradation même avancée du seuil du moulin ne constituait pas la preuve de sa ruine alors que de très nombreuses pièces versées au dossier attestaient de la ruine de l'ouvrage et de sa dangerosité pour la navigation. Mais le tribunal, après avoir présenté l'état du droit existant en la matière, a indiqué d'une part que la mise en demeure adressée à la commune afin de réaliser les travaux sur le barrage, ne pouvait fonder l'arrêté d'extinction du droit fondé en titre, et d'autre part, que le moulin, le radier et le canal de fuite de l'ouvrage étaient en bon état et que si le barrage d'une longueur de 25 mètres, était affecté d'une brèche en forme de cavité de 8 mètres de long, ce barrage compte tenu des éléments permettant d'en assurer la réparation, ne pouvait être regardé comme se trouvant en ruine et que dès lors l'arrêté d'extinction du droit fondé en titre était entaché d'illégalité. Contrairement à ce que soutient le ministre, le jugement du tribunal administratif est suffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. La force motrice produite par l'écoulement d'eaux courantes ne peut faire l'objet que d'un droit d'usage et en aucun cas d'un droit de propriété. Il en résulte qu'un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau. En revanche, ni la circonstance que ces ouvrages n'aient pas été utilisés en tant que tels au cours d'une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d'eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit.

5. Il résulte de l'instruction que seul le barrage du moulin, dont la commune de Berdoues est propriétaire et auquel est attaché un droit fondé en titre, se trouve dans un état dégradé, le moulin dans ses autres éléments essentiels constitués par le moulin, le radier d'alimentation et le canal de fuite, étant en bon état. Le ministre en appel, comme en première instance, fait état de la ruine du barrage qui justifierait l'extinction du droit fondé en titre. Le ministre soutient que les différents rapports qui sont produits au dossier établis tant par des entreprises que par des services de l'Etat établiraient l'état de ruine du barrage. En premier lieu, les photographies produites au dossier montrent l'existence d'une brèche importante de 8 mètres, dans le barrage, qui est d'une longueur de 25 mètres, mais n'établissent pas en elles-mêmes l'état de ruine de ce barrage. Le rapport établi en 1960 par l'entreprise Petrissans, qui avait procédé à une visite du site, qualifiait compte tenu de l'existence de cette brèche, les désordres sur le barrage, de très importants et évolutifs, et comme se trouvant de nature à faire courir un " risque grave " à la fondation du barrage. A la suite, en mars 1965, de la visite des services de la préfecture, ce barrage avait été qualifié de " barrage en ruine ", et en septembre 2012 , la Socotec a constaté l'existence d'une brèche de 8 mètres de largeur sur une surface de 30 mètres carrés rendant le " seuil inopérant " ne permettant pas au propriétaire d'utiliser la force motrice de l'eau. Le 17 novembre 2014, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), a constaté l'existence d'une brèche dans le barrage, " laissant passer tout le débit de la Baïse ". Toutefois, il ne résulte de l'instruction en dépit des termes employés par ces différents rapports ni que les désordres affectant la brèche du barrage, qui représente 34 mètres cubes, soit 7% du volume total de la digue, auraient évolué, ni que l'état actuel de l'ouvrage serait dégradé à un point tel qu'il devrait être regardé comme se trouvant en état de ruine. Le ministre, pour démontrer l'état de ruine du barrage, se fonde par ailleurs sur l'importance des travaux qui seraient nécessaires à la réparation du barrage, lesquels selon lui équivaudraient à une reconstruction, ce qui démontrerait la réalité de l'état de ruine de ce barrage. Toutefois, à supposer même, que comme l'affirme le ministre, la réparation ne pourrait intervenir par une simple réparation mais nécessiterait un mur en béton ancré dans le substratum, et non, comme le soutient la commune, en se référant à une étude en modélisation en 3 D de la digue, réalisée à partir de sondages géophysiques et de relevés bathymétriques, un simple colmatage de la brèche, en tout état de cause, quelle que soit la technique qui serait la plus adéquate pour procéder à ce colmatage, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux nécessités par l'état du barrage, représenteraient une ampleur et une charge telles, qu'ils devraient faire considérer l'ouvrage comme se trouvant en ruine. Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau par son jugement du 20 juin 2017, a à la demande de la commune de Berdoues, annulé l'arrêté du 17 avril 2015.

Sur le recours à fins de sursis à exécution :

6. Compte tenu de ce que la cour statue sur le fond sur le recours du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le recours n° 17BX02891 à fins de sursis à exécution présenté par le ministre est devenu sans objet.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat, au profit de la commune de Berdoues, au titre des deux instances, la somme totale de 2 000 euros.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours n° 17BX02891 à fins de sursis à exécution présenté par le ministre.

Article 2 : Le recours n° 17BX02848 du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la commune de Berdoues la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à la commune de Berdoues.

Délibéré après l'audience du 9 février 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 mars 2018.

Le rapporteur,

Pierre Bentolila

Le président,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°s 17BX02848 et 17BX02891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02848,17BX02891
Date de la décision : 20/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Eaux - Ouvrages - Établissement des ouvrages.

Eaux - Ouvrages - Suppression des ouvrages.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. FAÏCK
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LARROUY-CASTERA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-20;17bx02848.17bx02891 ?
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