La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2019 | FRANCE | N°418596

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 24 avril 2019, 418596


Vu la procédure suivante :

La SCI du Bleu Septentrion a demandé au tribunal administratif de Caen la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 dans les rôles de la commune de Cherbourg-en-Cotentin (Manche) à raison d'un immeuble situé 12 rue de la Marine. Par un jugement nos 1700518-1700519-1700520-1700521 du 27 décembre 2017, le tribunal administratif de Caen , après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a réduit

les bases d'imposition, a accordé à la société la décharge correspondant à...

Vu la procédure suivante :

La SCI du Bleu Septentrion a demandé au tribunal administratif de Caen la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 dans les rôles de la commune de Cherbourg-en-Cotentin (Manche) à raison d'un immeuble situé 12 rue de la Marine. Par un jugement nos 1700518-1700519-1700520-1700521 du 27 décembre 2017, le tribunal administratif de Caen , après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a réduit les bases d'imposition, a accordé à la société la décharge correspondant à cette réduction et a rejeté le surplus de ses demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 28 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la SCI du Bleu Septentrion demande au Conseil d'État d'annuler l'article 4 de ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Bleu Septentrion ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'article 4 du jugement qu'elle attaque, la SCI du Bleu Septentrion soutient que le tribunal administratif de Caen :

- a commis une erreur de droit en se fondant, pour déterminer la valeur locative du bien immobilier en litige, sur sa nature de maison d'habitation, sans tenir compte de l'activité à laquelle il était affecté ;

- a commis une erreur de droit en retenant l'existence de plusieurs unités d'évaluation à la suite des travaux réalisés dans l'immeuble, en dépit de ce que l'utilisation de ce dernier était demeurée inchangée ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que le bien en cause avait subi un changement de consistance au seul motif qu'un état descriptif de division avait été créé, sans tenir compte de la circonstance que les travaux entrepris n'avaient pas entrainé une augmentation de la surface de l'immeuble ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l'immeuble était antérieurement affecté à l'habitation en dépit de ce qu'il était affecté à un usage commercial, commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'il était affecté à un usage professionnel alors qu'il faisait l'objet d'un bail commercial et commis une erreur de droit en jugeant qu'il avait subi un changement d'affectation ;

- l'a insuffisamment motivé en se fondant, pour admettre le bien-fondé des impositions en litige, sur la seule circonstance que l'immeuble avait subi un changement de consistance ;

- l'a insuffisamment motivé en ne statuant pas sur la contestation des surfaces prises en compte par l'administration s'agissant des locaux à usage commercial ;

- a commis une erreur de droit en jugeant, d'une part, que le choix du local de référence ne s'effectuait pas en fonction de la structure intérieure des biens et, d'autre part, qu'était sans incidence sur la pertinence de ce local une différence dans le nombre de pièces par rapport au bien à évaluer, une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que l'immeuble relevait de la catégorie 5 du fait de l'existence d'une pièce de réception et d'une véranda, et une erreur de droit en retenant cette classification, d'une part, sans rechercher si les logements devaient dans leur majorité être regardés comme comprenant une pièce de réception et, d'autre part, sans tenir compte de la taille des pièces de chaque logement.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'article 4 du jugement attaqué en tant qu'il rejette les demandes présentées sous les nos 1700519 et 1700520. S'agissant, en revanche, des autres conclusions, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Sont admises les conclusions du pourvoi de la SCI du Bleu Septentrion qui sont dirigées contre l'article 4 du jugement attaqué en tant qu'il rejette les demandes présentées sous les nos 1700519 et 1700520.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SCI du Bleu Septentrion n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI du Bleu Septentrion.

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 418596
Date de la décision : 24/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2019, n° 418596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles-Emmanuel Airy
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:418596.20190424
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award