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24/04/2019 | FRANCE | N°408479

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 24 avril 2019, 408479


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1304742 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15MA00405 du 29 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi somma

ire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 28 fé...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1304742 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15MA00405 du 29 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 28 février, 29 mai et 22 novembre 2017 et le 29 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B...A...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2008 et 2009, à l'issue de laquelle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités, ont été mises à sa charge. M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 29 décembre 2016 qui a rejeté son appel contre le jugement du 18 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur l'étendue du litige :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 octobre 2017, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration fiscale a, pour respecter la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 et n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017, postérieures à l'arrêt attaqué, prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles le requérant a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, en tant que leur assiette avait, à tort, été majorée de 25 % en application du 7 de l'article 158 du code général des impôts. Les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qui sont relatives à ces cotisations sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

3. En premier lieu, d'une part, aucune disposition législative, ni aucune mention de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié n'imposent à l'administration fiscale de mentionner, sur l'avis de vérification qu'elle adresse au contribuable, le nom des agents chargés d'effectuer la vérification. D'autre part, l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur dispose : " I.-Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. / Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des fonctionnaires stagiaires et par tout autre fonctionnaire des impôts affecté ou non dans le même service déconcentré ou service à compétence nationale ".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a reçu un avis de vérification en date du 21 avril 2011 l'informant de ce qu'il ferait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, dans le cadre duquel un entretien était prévu le 10 mai 2011. Lors de ce premier entretien, qui s'est tenu dans les locaux de la maison d'arrêt des Baumettes où le requérant était alors incarcéré, la vérificatrice en charge de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A...était accompagnée par un autre agent de l'administration fiscale, par ailleurs en charge de la vérification de comptabilité de l'EURLA..., société dont le requérant était l'associé et le gérant. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en jugeant, d'une part, que la présence d'un second agent lors de cet entretien n'était pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition litigieuse, et, d'autre part, qu'il ne résultait pas de l'instruction que cette circonstance aurait, en l'espèce, porté atteinte aux droits du requérant, la cour administrative d'appel de Marseille n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit, ni de dénaturation des pièces du dossier.

5. En second lieu, le 7 de l'article 158 du code général des impôts dans sa version applicable au litige dispose : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1, 25. Ces dispositions s'appliquent : / (...) 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ". Aux termes de l'article 109 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ".

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a appliqué le coefficient multiplicateur prévu par le 7 de l'article 158 du code général des impôts aux revenus distribués résultant de l'inscription de deux sommes de 45 448 euros et 47 840 euros au crédit du compte courant d'associé de M. A...dans l'EURLA.... Ces sommes correspondaient à des charges de l'EURL A...que l'administration fiscale avait regardées comme non justifiées, ce qui avait conduit au rehaussement du résultat de l'entreprise au titre de l'exercice 2008. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que, faute de résulter de la rectification des résultats de la société distributrice, ces sommes ne pouvaient être soumises au coefficient multiplicateur du 7 de l'article 158. Le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait, sur ce point, commise la cour administrative d'appel de Marseille doit dès lors être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du pourvoi de M. A...restant en litige doivent être rejetées, y compris les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A...dans la mesure du dégrèvement prononcé postérieurement à son introduction.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 408479
Date de la décision : 24/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2019, n° 408479
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christelle Thomas
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:408479.20190424
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