Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 27 août et 12 novembre 2018 et les 14 mars et 1er avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la réponse du secrétaire d'État chargé du budget auprès du ministre de l'économie et des finances, publiée au Journal officiel du 22 novembre 2016, à une question parlementaire de M.A..., député ;
2°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code général des impôts ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de la réponse du secrétaire d'Etat chargé du budget auprès du ministre de l'économie et des finances, à la question parlementaire n° 94575 de M.A..., député, publiée au Journal officiel du 22 novembre 2016.
2. Les réponses des ministres aux questions écrites des parlementaires ne constituent pas des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux, sauf lorsqu'elles comportent une interprétation par l'administration de la loi fiscale pouvant être opposée par un contribuable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
3. Dès lors qu'elle se borne, d'une part, à rappeler que seules les personnes faisant état d'une affiliation à un régime d'assurance maladie obligatoire dans l'Espace économique européen (EEE) ou en Suisse peuvent se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative au règlement du 29 avril 2004 portant sur la coordination des régimes de sécurité sociale de l'EEE et de la Suisse et, d'autre part, à indiquer que ces personnes demeurent.assujetties aux prélèvements sociaux qui ne relèvent pas du champ d'application de ce règlement du 29 avril 2004, la réponse ministérielle attaquée ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale au sens et pour l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales Il suit de là que M. B...n'est pas recevable à en demander l'annulation. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...B..., au ministre de l'action et des comptes publics et à la ministre des solidarités et de la santé.