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15/04/2019 | FRANCE | N°401264

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 15 avril 2019, 401264


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 1er février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 janvier 2016 procédant à sa nomination et à sa titularisation dans le grade de conseiller des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et de l'arrêté du 20 janvier 2016 du vice-président du Conseil d'Etat procédant à son reclassa

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Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 1er février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 janvier 2016 procédant à sa nomination et à sa titularisation dans le grade de conseiller des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et de l'arrêté du 20 janvier 2016 du vice-président du Conseil d'Etat procédant à son reclassant au 7ème échelon de ce grade, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 233-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2012-725 du 9 mai 2012 ;

- le code de justice administrative, notamment son article L. 233-3 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 avril 2019, présentée par MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. L'article L. 233-3 du code de justice administrative, dont la constitutionnalité est contestée, dispose : " Pour deux membres du corps recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration au grade de conseiller, une nomination est prononcée au bénéfice : / 1° De fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat ou de fonctionnaires de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière (...) / 2° De magistrats de l'ordre judiciaire ". Ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux prévoient que les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration ne peuvent être nommés, à leur sortie de l'école, que dans le grade de conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que ces dispositions de l'article L. 233-3 du code de justice administrative méconnaissent le principe d'égal accès aux emplois publics, posé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. En deuxième lieu, si Mme A...soutient que, en prévoyant que tous les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issus de l'Ecole nationale d'administration sont, pour leur intégration dans le corps, nommés dans le même grade, les dispositions critiquées méconnaîtraient le principe d'égalité, le respect de ce principe n'impose pas que soient traitées différemment des personnes placées dans des situations différentes.

5. Enfin, Mme A...ne saurait utilement se prévaloir de la différence de traitement que les dispositions critiquées introduiraient entre les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel selon la carrière qu'ils ont antérieurement effectuée dans différents corps, dès lors que le respect du principe d'égalité de traitement ne s'apprécie qu'entre fonctionnaires d'un même corps. Elle ne saurait davantage, en tout état de cause, critiquer les dispositions en cause en soutenant qu'elles introduiraient une différence de traitement entre les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui appartenaient avant leur intégration à un même corps mais n'y avaient pas atteint le même indice, une telle différence ne pouvant résulter que des dispositions réglementaires relatives à l'échelonnement indiciaire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à l'intégration en son sein.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 233-3 du code de justice administrative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par MmeA....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 401264
Date de la décision : 15/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2019, n° 401264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sara-Lou Gerber
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:401264.20190415
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