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08/04/2019 | FRANCE | N°400433

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 08 avril 2019, 400433


Vu la procédure suivante :

La société en commandite simple (SCS) Carrier a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Eure l'a mise en demeure de respecter, dans un délai de trois mois à compter de sa notification, les articles L. 512-6-1 et R. 512-39-1 du code de l'environnement en ce qui concerne l'ancien site industriel situé rue Jean Jaurès sur le territoire de la commune de Gravigny (Eure). Par un jugement n° 1303528 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.

Par un

arrêt n° 14DA01463 du 7 avril 2016, la cour administrative d'appel de Doua...

Vu la procédure suivante :

La société en commandite simple (SCS) Carrier a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Eure l'a mise en demeure de respecter, dans un délai de trois mois à compter de sa notification, les articles L. 512-6-1 et R. 512-39-1 du code de l'environnement en ce qui concerne l'ancien site industriel situé rue Jean Jaurès sur le territoire de la commune de Gravigny (Eure). Par un jugement n° 1303528 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 14DA01463 du 7 avril 2016, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société civile immobilière (SCI) GESIM 3B, intervenante en première instance et propriétaire du terrain, contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI GESIM 3B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SCI Gesim 3B et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de la SCS Carrier.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un arrêté du 1er juin 1962, le préfet de l'Eure a autorisé une société, désignée comme la " société Carrier ", à exploiter un atelier de tôlerie, chaudronnerie et serrurerie métallique sur un terrain situé à Gravigny, terrain qui, en 1986, a été acquis par la société GESIM 3B. Par un arrêté du 24 octobre 2013, le préfet de l'Eure a mis en demeure la SCS Carrier de procéder à la remise en état du site. Par un jugement du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Par un arrêt du 7 avril 2016, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société GESIM 3B, intervenue devant le tribunal administratif au soutien de l'administration. La société GESIM 3B se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. En premier lieu, il ressort des visas et énonciations de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas omis de viser et d'analyser ses mémoires en réplique et en duplique.

3. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de 'l'environnement, reprises aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement, dans leur rédaction alors en vigueur, l'obligation de remise en état du site prescrite par les articles R. 512-39-1 et suivants du même code pèse sur le dernier exploitant ou son ayant droit. Le propriétaire du terrain d'assiette de l'exploitation n'est pas, en cette seule qualité, débiteur de cette obligation. Il n'en va autrement que si l'acte par lequel le propriétaire a acquis le terrain d'assiette a eu pour effet, eu égard à son objet et à sa portée, en lui transférant l'ensemble des biens et droits se rapportant à l'exploitation concernée, de le substituer, même sans autorisation préfectorale, à l'exploitant.

4. La cour, en se fondant sur les éléments du dossier qui lui était soumis, notamment sur un ancien accord commercial entre le groupe Carrier et la société Haden, éléments qu'elle n'a pas dénaturés, n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la " société Carrier ", à laquelle l'autorisation d'exploiter avait été délivrée en 1962, était la " société Carrier-société française d'exploitation du procédé Carrier ", c'est-à-dire en réalité la SA Haden, qu'elle a ainsi regardée comme le dernier exploitant du site.

5. En troisième lieu, eu égard à la teneur des écritures de la société GESIM 3B, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en s'abstenant de recourir à des mesures d'instruction supplémentaires relatives à une éventuelle participation de la SCS Carrier à l'exploitation de l'installation située rue Jean Jaurès.

6. En quatrième lieu, en jugeant que la circonstance que la SCS Carrier avait dépollué, au titre des obligations pesant sur la SAS Carrier dont elle était l'ayant droit et qui y avait exploité une installation classée, un autre terrain situé rue de l'industrie à Gravigny ayant autrefois appartenu à la SA Haden était sans incidence sur la situation de l'installation rue Jean Jaurès à Gravigny, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier.

7. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société GESIM 3B doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la SCS Carrier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société GESIM 3B la somme de 3 000 euros à verser à la SCS Carrier au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société GESIM 3B est rejeté.

Article 2 : La société GESIM 3B versera à la SCS Carrier une somme de 3 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI GESIM 3B et à la SCS Carrier.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 400433
Date de la décision : 08/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2019, n° 400433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Franceschini
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:400433.20190408
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