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05/04/2019 | FRANCE | N°423139

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 05 avril 2019, 423139


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 mars 2018 rapportant le décret du 1er août 2014 en ce qu'il lui avait accordé la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en se...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 mars 2018 rapportant le décret du 1er août 2014 en ce qu'il lui avait accordé la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. Il ressort des pièces de dossier que MmeB..., ressortissante israélienne, a déposé une demande de naturalisation le 10 février 2014, par laquelle elle a indiqué avoir sa résidence sur le territoire national et s'est engagée sur l'honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale. Au vu de ses déclarations, elle a été naturalisée par un décret du 1er août 2014. Toutefois, par bordereau reçu le 4 avril 2016, le ministre chargé des naturalisations a été informé que Mme B...avait quitté la France et résidait en Israël depuis le mois de mars 2014. Par un décret du 23 mars 2018, le Premier ministre a rapporté le décret du 1er août 2014 prononçant la naturalisation de Mme B...au motif qu'elle avait dissimulé le fait qu'elle ne résidait plus sur le territoire national. Mme B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que les conditions légales de la naturalisation ne sont pas réunies lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts. A cet égard, ainsi que l'énonce le décret, le départ de Mme B...C...et son installation en Israël à compter du mois de mars 2014 étaient de nature à modifier l'appréciation qui a été portée par l'autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B...a quitté le territoire français le 17 mars 2014 pour s'installer avec son mari et ses deux enfants en Israël. Ce départ a constitué un changement de sa situation personnelle et familiale que l'intéressée aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme elle s'y était engagée en déposant sa demande. Si Mme B...soutient qu'elle était de bonne foi et qu'elle aurait uniquement fait preuve de négligence en omettant de signaler son changement de résidence, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui maîtrise la langue française ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation du 13 février 2014, ne pouvait se méprendre sur la teneur de l'engagement qu'elle avait pris. Dans ces conditions, Mme B...doit être regardée comme ayant volontairement dissimulé le changement de sa situation personnelle. Par suite, en rapportant sa naturalisation, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 423139
Date de la décision : 05/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2019, n° 423139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Vera
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:423139.20190405
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