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05/04/2019 | FRANCE | N°420707

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 05 avril 2019, 420707


Vu la procédure suivante :

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 14 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 13 novembre 2017 rapportant le décret du 21 novembre 2012 en ce qu'il lui avait accordé la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le c

ode civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code justice admi...

Vu la procédure suivante :

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 14 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 13 novembre 2017 rapportant le décret du 21 novembre 2012 en ce qu'il lui avait accordé la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant libanais, a déposé une demande de naturalisation le 14 février 2011, par laquelle il a indiqué être célibataire et s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 21 novembre 2012. Toutefois, par bordereau reçu le 15 novembre 2015, le ministre des affaires étrangères et du développement international a informé le ministre chargé des naturalisations que M. A...avait épousé en Syrie, le 2 août 2011, une ressortissante syrienne résidant habituellement à l'étranger. Par décret du 13 novembre 2017, le Premier ministre a rapporté le décret du 21 novembre 2012 prononçant la naturalisation de M. A...au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé sur sa situation familiale. M. A...demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, le décret attaqué comporte l'indication des éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, le délai de deux ans imparti par l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation de M. A...a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. Il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n'ont été informés de la réalité de la situation familiale du requérant que le 15 novembre 2015. Par suite, le décret attaqué, en date du 13 novembre 2017, a été pris avant l'expiration du délai de deux ans prévu les dispositions de l'article 27-2 du code civil.

5. En troisième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation familiale de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française. Par suite, ainsi que l'énonce le décret, la circonstance que l'intéressé se soit marié en Syrie avec une ressortissante syrienne était de nature à modifier l'appréciation qui a été portée par l'autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts.

6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M.A..., a épousé le 2 août 2011 une ressortissante syrienne. Cet événement a constitué un changement de sa situation familiale qu'il aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'était engagé à le faire. M.A..., qui maîtrise la langue française ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation du 2 juillet 2012, ne pouvait se méprendre sur la portée de l'engagement sur l'honneur qu'il a signé en déposant sa demande de naturalisation. Il doit ainsi être regardé comme ayant sciemment dissimulé la réalité de sa situation familiale. Par suite, en rapportant le décret ayant prononcé sa naturalisation, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'il attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 420707
Date de la décision : 05/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2019, n° 420707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Vera
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:420707.20190405
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