Vu les procédures suivantes :
L'association Comité de défense des riverains du LIEN, M. L...P..., Mme H...P..., M. F...I..., M. J...I..., M. B...K..., M. N...S..., M. A...- V...D..., M. A...-W...M..., M. Q...E..., M. A...-U...R..., M. C...G..., M. O...A...et M. Q...T..., d'une part, la commune de Grabels, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mars 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires au projet de Liaison Intercantonale d'Evitement Nord (LIEN) entre l'A750 à Bel Air et la RD 986 au nord de Saint-Gely-du-Fesc et approuvé les nouvelles dispositions des plans d'occupation des sols des communes de Combaillaux, Saint-Clément de Rivière et Saint-Gély-du-Fesc et des plans locaux d'urbanisme des communes de Grabels et de Les Matelles, mises en compatibilité avec ce projet d'aménagement.
Par deux jugements n° 1502617 et n° 1502634 du 8 mars 2016, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt n° 16MA01841, 16MA01836 du 19 février 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de l'association Comité de défense des riverains du LIEN et autres, annulé ces jugements et l'arrêté du 9 mars 2015 et jugé qu'il n'y avait en conséquence plus lieu de statuer sur l'appel présenté par la commune de Grabels.
1° Sous le n° 419165, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 21 mars et 21 juin 2018 et le 4 mars 2019, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de l'Hérault demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 février 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les requêtes d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'association Comité de défense des riverains du LIEN et autres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 419984, par un pourvoi et un mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 avril et 23 août 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 février 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les requêtes d'appel.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du département de l'Hérault, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Grabels et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'association Comité de défense des riverains du LIEN.
1. Les pourvois formés par le département de l'Hérault et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur étant dirigés contre le même arrêt, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que le préfet de l'Hérault a, par un arrêté du 9 mars 2015, déclaré d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires au projet de Liaison Intercantonale d'Evitement Nord (LIEN) entre l'A750 à Bel Air et la RD 986 au nord de Saint-Gely-du-Fesc et approuvé les nouvelles dispositions des plans d'occupation des sols des communes de Combaillaux, Saint-Clément de Rivière et Saint-Gély-du-Fesc et des plans locaux d'urbanisme des communes de Grabels et de Les Matelles, mises en compatibilité avec ce projet d'aménagement. Le département de l'Hérault et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 19 février 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, sur appel de l'association Comité de défense des riverains du LIEN et autres, annulé le jugement du 8 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ainsi que l'arrêté du 9 mars 2015, d'autre part, dit qu'il n'y avait en conséquence pas lieu de statuer sur l'appel présenté par la commune de Grabels.
3. L'article L. 1511-1 du code des transports dispose que : " Les choix relatifs aux infrastructures, aux équipements et aux matériels de transport dont la réalisation repose, en totalité ou en partie, sur un financement public sont fondés sur l'efficacité économique et sociale de l'opération. Ils tiennent compte des besoins des usagers, des impératifs de sécurité et de protection de l'environnement, des objectifs de la politique d'aménagement du territoire, des nécessités de la défense, de l'évolution prévisible des flux de transport nationaux et internationaux, du coût financier et, plus généralement, des coûts économiques réels et des coûts sociaux, notamment de ceux résultant des atteintes à l'environnement ". L'article L. 1511-2 du même code dispose quant à lui que : " Les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports sur, notamment, l'environnement, la sécurité et la santé et permettant des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport ainsi qu'entre les modes ou les combinaisons de modes de transport ". L'article L. 1511-4 du même code prévoit que le dossier de l'évaluation économique et sociale est joint au dossier de l'enquête publique à laquelle est soumis le projet. Enfin, aux termes de l'article R. 1511-4 de ce code : " L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte : 1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée ; 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière (...) ".
4. Si l'évaluation économique et sociale jointe au dossier d'enquête publique doit nécessairement comporter, pour les grands projets d'infrastructures, une analyse de leurs conditions de financement, une telle exigence, qui impose notamment d'indiquer l'identité des différents acteurs participant au financement du projet concerné et l'apport respectif de chacun d'entre eux, se trouve remplie lorsque, s'agissant d'un projet dont le financement est intégralement pris en charge par une collectivité publique sur fonds propres, l'évaluation économique et sociale mentionne, sans autre précision, l'identité de cette collectivité.
5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour annuler l'arrêté du 9 mars 2015, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur le double constat que, d'une part, l'évaluation économique et sociale jointe au dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet de Liaison Intercantonale d'Evitement Nord (LIEN) entre l'A750 à Bel Air et la RD 986 se bornait, dans son analyse des conditions de financement, à indiquer que le coût de ce projet serait financé en intégralité par le département de l'Hérault, sans donner d'informations plus précises quant au mode de financement et à la répartition envisagés et, d'autre part, que les requérants soutenaient sans être contredits que le département avait consacré une part de son budget aux infrastructures pour l'année 2015 ne permettant pas de financer l'opération en cause. En déduisant de ces éléments, d'une part, que l'évaluation économique et sociale devait être regardée comme insuffisante au regard des exigences posées par l'article R. 1511-4 du code des transports, alors même qu'il ressortait de ce document que le projet devait être intégralement financé sur fonds propres par le département de l'Hérault et, d'autre part, en remettant en cause la fiabilité des indications y figurant sur la seule base du montant consacré aux infrastructures par le département lors d'un exercice budgétaire antérieur, la cour a entaché son arrêt d'erreurs de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, que le département de l'Hérault et le ministre de l'intérieur sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent en tant qu'il a annulé le jugement du 8 mars 2016 rejetant la demande de l'association Comité de défense des riverains du LIEN ainsi que l'arrêté du 9 mars 2015 et, par voie de conséquence, étant recevables à le faire dès lors qu'ils n'ont présenté des conclusions aux fins de non-lieu ni devant le tribunal administratif ni devant la cour administrative d'appel, en tant qu'il a déduit de ces annulations qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur l'appel formé par la commune de Grabels.
7. Les conclusions présentées par l'association Comité de défense des riverains du LIEN et la commune de Grabels au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Comité de défense des riverains du LIEN et de la commune de Grabels une somme de 1 500 euros chacune à verser au département de l'Hérault.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Marseille du 19 février 2018 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative de Marseille.
Article 3 : L'Association Comité de défense des riverains du LIEN versera au département de l'Hérault la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La commune de Grabels versera au département de l'Hérault la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au département de l'Hérault, à l'association Comité de défense des riverains du LIEN, à la commune de Grabels et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à M. L... P..., Mme H...P..., M. F...I..., M. J... I..., M. B...K..., M. N...S..., M. A...- V...D..., M. A...-W...M..., M. Q...E..., M. A...-U...R..., M. C...G..., M. O... A...et M. Q...T....