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01/04/2019 | FRANCE | N°414388

France | France, Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 01 avril 2019, 414388


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

1° L'association nationale de prévention en alcoologie et en addictologie (ANPAA) a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2013 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon a fixé pour l'année 2013 la dotation globale de financement du centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) qu'elle gère à Perpignan, en tant que cet arrêté n'a pas tenu compte d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

1° L'association nationale de prévention en alcoologie et en addictologie (ANPAA) a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2013 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon a fixé pour l'année 2013 la dotation globale de financement du centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) qu'elle gère à Perpignan, en tant que cet arrêté n'a pas tenu compte de la rémunération, à compter du 1er janvier 2012, des médecins reconnus spécialistes en médecine générale à hauteur de 100 % de la grille tarifaire de la convention collective nationale du 1er mars 1979. Par un jugement n° 2013-66-1 du 4 mars 2015, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° A.2015.15 du 16 juin 2017, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a, sur l'appel de l'ANPAA, annulé ce jugement et fait droit à sa demande.

2° Par six demandes, l'ANPAA a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon d'annuler des arrêtés des 12, 14 et 15 novembre 2013 et trois arrêtés du 21 novembre 2013 par lesquels le directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a fixé pour l'année 2013 les dotations globales de financement des CSAPA qu'elle gère à Chambéry, Seynod, Valence, Givors, Villefranche-sur-Saône et Villeurbanne, en tant que ces arrêtés n'ont pas tenu compte de la rémunération, à compter du 1er janvier 2012, des médecins reconnus spécialistes en médecine générale à hauteur de 100 % de la grille tarifaire de la convention collective nationale du 1er mars 1979. Par des jugements n°s 13-73-48, 13-74-51, 13-26-50, 13-69-53, 13-69-54 et 13-69-52 du 29 juin 2015, le tribunal a rejeté ces demandes.

Par des arrêts nos A.2015.25, A.2015.26, A.2015.27, A.2015.28, A.2015.29 et A.2015.30 du 29 juin 2017, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a, sur les appels de l'ANPAA, annulé ces jugements et fait droit à ses demandes.

3° L'ANPAA a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2013 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé d'Auvergne a fixé pour l'année 2013 la dotation globale de financement du CSAPA qu'elle gère au Puy-en-Velay, en tant que cet arrêté n'a pas tenu compte de la rémunération, à compter du 1er janvier 2012, des médecins reconnus spécialistes en médecine générale à hauteur de 100 % de la grille tarifaire de la convention collective nationale du 1er mars 1979. Par un jugement n° 13-43-49 du 29 juin 2015, le tribunal a, à l'article 1er, annulé cet arrêté et, à l'article 2, fixé la dotation globale de financement du CSAPA du Puy-en-Velay pour l'année 2013 sans prendre en compte la rémunération des médecins reconnus spécialistes en médecine générale à hauteur de 100 % de la grille tarifaire de la convention collective nationale du 1er mars 1979.

Par un arrêt n° A.2015.31 du 29 juin 2017, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a, sur l'appel de l'ANPAA, annulé l'article 2 de ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi, enregistré le 18 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des solidarités et de la santé demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les arrêts nos A.2015.15, A.2015.25, A.2015.26, A.2015.27, A.2015.28, A.2015.29, A.2015.30 et A.2015.31 de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale ;

2°) réglant les affaires au fond, de rejeter les appels de l'ANPAA.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code du travail ;

- la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

- le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 ;

- l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de l'association nationale de prévention en alcoologie et en addictologie ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification (...) ". Aux termes de l'article R. 314-197 du même code : " (...) l'agrément mentionné à l'article L. 314-6 (...) est donné par le ministre chargé de l'action sociale. (...) / Les modalités de transmission ainsi que la liste des pièces du dossier de demande d'agrément comprenant notamment une analyse des modifications apportées aux stipulations en vigueur par la convention ou l'accord transmis, et le chiffrage de son coût indiquant notamment sa répartition entre les différents financeurs sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. / (...) ".

2. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par un protocole d'accord du 6 avril 1993, agréé le 23 juillet 1993 sur le fondement de ces dispositions, les parties signataires de la convention collective nationale des psychiatres et neuro-psychiatres travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 1er mars 1979, précédemment agréée sur le fondement des mêmes dispositions, en ont élargi le champ d'application " à l'ensemble des médecins spécialistes qualifiés, au regard du Conseil de l'ordre " et travaillant dans ces établissements et en ont, en conséquence, modifié l'intitulé, en la désignant désormais comme la " convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ". L'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, qui gère des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie qui sont des établissements médico-sociaux au titre du 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à but non lucratif et financés par une dotation globale de financement dont le montant est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé, a adhéré le 1er juillet 2004 à une organisation professionnelle d'employeurs signataire de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, agréée en application des dispositions citées ci-dessus, ainsi que de la convention collective nationale du 1er mars 1979. Dans cette perspective, elle a conclu, le 26 mars 2003, un accord de transfert de l'accord d'entreprise du 28 mars 1986 agréé, jusqu'alors applicable en son sein, vers ces deux conventions collectives nationales. Aux termes de cet accord d'entreprise, agréé le 23 juin 2003 sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, les médecins employés par l'association, pour l'essentiel généralistes, étaient rémunérés, à compter du 1er juillet 2004, à hauteur de 80 % des rémunérations applicables aux médecins spécialistes en vertu de la convention collective nationale du 1er mars 1979. Par une délibération du 11 janvier 2011, le bureau national de l'association a reconnu à ceux des médecins généralistes qu'elle emploie qui ont obtenu la qualification de spécialiste en médecine générale à la suite de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et des textes pris pour son application, le droit, à compter du 1er janvier 2012, à l'entier bénéfice, à hauteur de 100 %, de la rémunération résultant, pour les médecins spécialistes, de l'application de la grille tarifaire prévue par la convention collective nationale du 1er mars 1979. Estimant que cette rémunération ne leur était pas opposable, faute que la délibération du 11 janvier 2011 ait été soumise à l'agrément prévu à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, les directeurs généraux des agences régionales de santé d'Auvergne, Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon n'en ont pas tenu compte dans leurs arrêtés des 8 novembre, 10 décembre et 12, 14, 15 et 21 novembre 2013, fixant pour l'année 2013 la dotation globale de financement des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie gérés par l'association et situés au Puy-en-Velay, à Perpignan, Chambéry, Seynod, Valence, Givors, Villefranche-sur-Saône et Villeurbanne. Les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux et de Lyon ont, par un jugement du 4 mars 2015 et par sept jugements des 28 et 29 juin 2015, rejeté les demandes de l'association tendant à l'annulation de ces huit arrêtés en tant qu'ils n'ont pas tenu compte de cette augmentation de rémunération des médecins qualifiés spécialistes en médecine générale. Par huit arrêts, en date des 16 et 29 juin 2017, contre lesquels le ministre des solidarités et de la santé se pourvoit en cassation, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a annulé ces jugements et fait droit aux demandes de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie.

3. Il appartient au juge administratif, lorsque la solution du litige dont il est saisi dépend de l'interprétation d'un acte de droit privé et que celle-ci soulève une difficulté sérieuse, de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle que présente à juger cette interprétation.

4. Pour annuler les arrêtés litigieux, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a jugé que ni le protocole d'accord du 6 avril 1993, ni l'arrêté ministériel d'agrément du 23 juillet 1993 ne limitaient l'application des stipulations de la convention collective nationale du 1er mars 1979 aux médecins reconnus spécialistes dans l'une des spécialités médicales figurant sur la liste établie par le conseil national de l'ordre en 1993 et qu'au contraire, la reconnaissance, même postérieure à 1993, par le conseil de l'ordre des médecins, de la qualité de spécialiste à des médecins travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées avait eu pour effet de faire bénéficier ces médecins des stipulations de cette convention. Elle en a notamment déduit que l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie était, du seul fait de son adhésion à une organisation professionnelle d'employeurs signataire de la convention collective nationale du 1er mars 1979, tenue de respecter la rémunération des médecins qualifiés de spécialistes par l'ordre des médecins prévue par cette convention collective nationale et que cette rémunération était opposable à l'autorité de tarification, sans que celle-ci ne puisse en subordonner la prise en compte à l'agrément de la délibération du bureau de l'association. Il incombait à la cour d'apprécier elle-même, ainsi qu'elle l'a fait, la nécessité d'un tel agrément et les conséquences susceptibles de résulter, pour les autorités tarifaires, de son absence, le cas échéant au vu de la portée des stipulations de la convention collective nationale du 1er mars 1979 modifiée par le protocole d'accord du 6 avril 1993 à la date du litige, postérieure à la loi du 17 janvier 2002, au décret du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste et à l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine. En revanche, dès lors que l'interprétation de la portée de ces stipulations, nécessaire à la solution du litige, soulevait une difficulté sérieuse, il n'appartenait qu'au juge judiciaire de se prononcer sur cette interprétation. En s'abstenant de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur cette question, elle a ainsi méconnu sa compétence.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, le ministre requérant est fondé à demander l'annulation des arrêts qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler les affaires au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Les requêtes de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

8. Pour contester les jugements qu'elle attaque, l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie soutient que l'autorité tarifaire ne pouvait utilement lui opposer, pour refuser de prendre en compte, en vue de la fixation de la dotation globale de financement des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie qu'elle gère, la rémunération des médecins qualifiés spécialistes en médecine générale à hauteur de 100 % de la grille tarifaire de la convention collective nationale du 1er mars 1979, l'absence d'agrément, au titre de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, de la délibération du 11 janvier 2011 de son bureau national. A l'appui de ce moyen, elle fait valoir que les médecins généralistes reconnus spécialistes entrent dans le champ de la convention collective nationale de 1979, dont la grille tarifaire, pour les médecins spécialistes, est plus favorable que celle que prévoient les stipulations de l'accord de transfert de 2003 et que cette rémunération résulte de plein droit de l'application de la convention collective nationale de 1979, elle-même agréée, de même que son avenant de 1993, au titre de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles. L'appréciation du bien-fondé de ce moyen dépend notamment de la portée que revêtent, à la date du litige, postérieurement à la loi du 17 janvier 2002, au décret du 19 mars 2004 et à l'arrêté du 22 septembre 2004 qui a créé le diplôme d'études spécialisées de médecine générale, pour la rémunération des médecins qualifiés spécialistes en médecine générale, d'une part, les stipulations de la convention collective nationale du 1er mars 1979 modifiée par le protocole d'accord du 6 avril 1993 et, d'autre part, les stipulations de l'accord de transfert du 26 mars 2003. Cette question soulève une difficulté sérieuse, qu'il n'appartient, dès lors, qu'au juge judiciaire de trancher.

9. Par suite, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de surseoir à statuer sur les appels de l'association nationale de prévention en alcoologie et en addictologie, y compris sur les conclusions présentées par cette association au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur cette question préjudicielle.

D E C I D E :

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Article 1er : Les arrêts no A.2015.15 du 16 juin 2017 et nos A.2015.25, A.2015.26, A.2015.27, A.2015.28, A.2015.29, A.2015.30 et n° A.2015.31 du 29 juin 2017 de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale sont annulés.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur les appels de l'association nationale de prévention en alcoologie et en addictologie contre le jugement n° 2013-66-1 du 4 mars 2015 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux et contre les jugements n°s 13-73-48, n° 13-43-49, 13-74-51, 13-26-50, 13-69-53, 13-69-54 et 13-69-52 du 29 juin 2015 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur la question de la portée que revêtent, à la date du litige, postérieurement à la loi du 17 janvier 2002, au décret du 19 mars 2004 et à l'arrêté du 22 septembre 2004 qui a créé le diplôme d'études spécialisées de médecine générale, pour la rémunération des médecins qualifiés spécialistes en médecine générale, d'une part, les stipulations de la convention collective nationale du 1er mars 1979 des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, modifiée par le protocole d'accord du 6 avril 1993 concernant les médecins spécialistes, et, d'autre part, les stipulations de l'accord de transfert conclu le 26 mars 2003 au sein de l'association nationale de prévention de l'alcoolisme.

Article 3 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de l'association nationale de prévention en alcoologie et en addictologie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre des solidarités et de la santé, à l'association nationale de prévention en alcoologie et en addictologie et au président du tribunal de grande instance de Paris.


Synthèse
Formation : 1ère et 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 414388
Date de la décision : 01/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2019, n° 414388
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:414388.20190401
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