Vu la procédure suivante :
La société " Le Monte Cristo " a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er octobre 2018 du directeur régional des douanes et droits indirects de Lille prononçant la fermeture du débit de tabac " Le Monte Cristo " pour une durée d'un an.
Par une ordonnance n° 1809214 du 2 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu cette décision.
Par un pourvoi, enregistré le 16 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société " Le Monte Cristo " ;
3°) de mettre à la charge de la société " Le Monte Cristo " la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du ministre de l'action et des comptes publics et à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société " Le Monte Cristo ".
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 janvier 2015, le maire de la commune de Villeneuve d'Ascq a autorisé le déplacement du débit de tabac " SNC La Civette " exploité par M. B...A..., devenu " Le Monte Cristo ", de la cellule commerciale n° 117 de la galerie du centre commercial V2 (niveau bas) vers la cellule n° 235/236 du même centre commercial (niveau haut). Par un jugement du 22 février 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision. Par une décision du 1er octobre 2018, le directeur régional des douanes et droits indirects de Lille a prononcé, en exécution de ce jugement, la fermeture provisoire du débit de tabac " Le Monte Cristo " pour une durée d'un an. Par l'ordonnance attaquée du 2 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 1er octobre 2018.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que pour annuler, par son jugement du 22 février 2018, la décision du maire de la commune de Villeneuve d'Ascq autorisant le déplacement du débit de tabac " Le Monte Cristo ", le tribunal administratif de Lille a relevé que le déplacement du débit de tabac était de nature à révéler " un déséquilibre du réseau local existant de vente au détail des tabacs ", en entraînant notamment une " baisse d'environ 50 % de son chiffre d'affaires " tabacs " de la société Le Mondrian (...), de nature à mettre en péril son activité ". Par un courrier du 21 septembre 2018, le président du tribunal administratif de Lille, saisi par le ministre de l'action et des comptes publics sur le fondement de l'article R. 921-1 du code de justice administrative d'une demande d'éclaircissement sur les modalités d'exécution de son jugement, a précisé que l'annulation de cette autorisation de déplacement privait de fondement légal l'avenant au contrat de gérance mentionnant le nouveau lieu d'implantation du débit, qui devait donc être résilié. Compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution du jugement du 22 février 2018 tel qu'éclairé par le président du tribunal administratif de Lille, qui implique la fermeture du débit de tabac " Le Monte Cristo ", et au rétablissement de l'équilibre du réseau local de vente au détail des tabacs, et eu égard à l'intérêt privé de la société Le Mondrian dont l'activité est gravement affectée par le nouvel emplacement du débit de tabac " Le Monte Cristo ", le juge des référés du tribunal administratif de Lille a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les seules difficultés de la société " Le Monte Cristo " à faire face à ses charges d'exploitation dans l'hypothèse où elle devrait cesser toute vente de tabac étaient de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande en référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de l'instruction que, pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension de la décision du 1er octobre 2018 par laquelle le directeur régional des douanes et droits indirects de Lille a prononcé la fermeture provisoire du débit de tabac " Le Monte Cristo " pour une durée d'un an, la société " Le Monte Cristo " se borne à faire état de graves difficultés financières et de l'impossibilité, pour son gérant, de prendre sa retraite. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 de la présente décision que ces circonstances ne sont pas de nature, à elles-seules, à faire apparaître une situation d'urgence, compte tenu des motifs du jugement du 22 février 2018 annulant la décision du maire de la commune de Villeneuve d'Ascq autorisant le déplacement du débit de tabac " Le Monte Cristo " et de l'intérêt qui s'attache à son exécution.
7. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par la société " Le Monte Cristo " devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du 1er octobre 2018 du directeur régional des douanes et droits indirects de Lille doit être rejetée.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'action et des comptes publics au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 2 novembre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société " Le Monte Cristo " devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la société " Le Monte Cristo " présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la société " Le Monte Cristo ".