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25/03/2019 | FRANCE | N°423905

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 25 mars 2019, 423905


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 5 avril et 9 mai 2011, respectivement du directeur du centre pénitentiaire de Poitiers Vivonne et de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux, lui refusant un logement pour nécessité absolue de service, d'autre part, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 14 400 euros en réparation du préjudice financier résultant de ce refus.

Par un jugement n

1101958 du 10 avril 2013, le tribunal administratif a condamné l'Etat à v...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 5 avril et 9 mai 2011, respectivement du directeur du centre pénitentiaire de Poitiers Vivonne et de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux, lui refusant un logement pour nécessité absolue de service, d'autre part, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 14 400 euros en réparation du préjudice financier résultant de ce refus.

Par un jugement n° 1101958 du 10 avril 2013, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. B...une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice résultant du refus d'attribution d'un logement pour nécessité absolue de service.

Par une décision n° 369268 du 28 novembre 2014, le Conseil d'Etat a annulé ce jugement.

Par un jugement n° 1403328 du 29 juin 2016 rendu sur renvoi du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions des 5 avril et 9 mai 2011 et condamné l'Etat à verser 6 000 euros à M. B...en réparation du préjudice résultant du refus d'attribution d'un logement pour nécessité absolue de service.

Par un arrêt n° 16BX02976 du 3 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la garde des sceaux, ministre de la justice et appel incident de M. B..., annulé ce jugement et rejeté ses demandes présentées devant le tribunal administratif.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la garde des sceaux, ministre de la justice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du domaine de l'Etat ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;

- le décret n° 2001-1357 du 28 décembre 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. B...soutient :

- qu'il a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il est fondé sur un moyen d'ordre public communiqué aux parties moins de trois jours avant l'audience ;

- qu'il est entaché d'une erreur de droit, en ce qu'il juge tardives les conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir présentées contre les décisions des 5 avril et 9 mai 2011 ;

- qu'il est entaché d'une erreur de droit, de dénaturation et d'erreur de qualification juridique des faits, en ce qu'il juge que la concession de logement pour nécessité absolue de service ne s'impose pas.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les demandes indemnitaires de M.B.... En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur ses demandes d'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 5 avril et 9 mai 2011, aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B...qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur ses demandes indemnitaires sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B...n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B....

Copie sera adressée à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 423905
Date de la décision : 25/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2019, n° 423905
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:423905.20190325
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