Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1613178 du 31 mars 2017, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 2017, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative la requête de Mme A...B.... Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 2017, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 mai 2016 par laquelle le président du Conseil économique, social et environnemental a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 28 juin 2011 modifiant l'arrêté du 21 janvier 1958 relatif au règlement de la Caisse de retraite des anciens membres du Conseil économique et social, de leurs conjoints et de leurs orphelins mineurs.
2°) d'enjoindre au Conseil économique, social et environnemental d'abroger cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge du Conseil économique, social et environnemental la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code des relations du public avec l'administration ;
- l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 ;
- l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 ;
- la loi n° 50-10 du 6 janvier 1950 ;
- la loi n° 57-761 du 10 juillet 1957 ;
- l'arrêté du 21 janvier 1958 relatif au règlement de la caisse de retraite des anciens membres du Conseil économique et social, de leurs conjoints et de leurs orphelins mineurs ;
- le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 février 2018, présentée par Mme B... ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de Mme B...;
Considérant ce qui suit :
1. L'arrêté du 21 janvier 1958 relatif au règlement de la caisse de retraite des anciens membres du Conseil économique et social, de leurs conjoints et de leurs orphelins mineurs a été modifié par un arrêté du 28 juin 2011 du président et des questeurs de cette assemblée, qui a notamment supprimé la bonification d'un an par enfant, plafonné les majorations pour enfants et repoussé de 60 à 62 ans l'âge minimum du droit d'entrée en jouissance de la pension. Mme B..., ancien membre du Conseil économique et social, demande l'annulation de la décision du 25 mai 2016 par laquelle le président du Conseil économique, social et environnemental a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 28 de la loi du 6 janvier 1950 portant modification et codification des textes relatifs aux pouvoirs publics : " Le Conseil économique est habilité à instituer, pour ses membres, une caisse de retraite à laquelle seront également applicables les dispositions du présent article ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1957 portant modification de certaines dispositions de la loi du 6 janvier 1950 en ce qui concerne le statut du Conseil économique, desquelles elles sont issues, que le législateur a entendu, comme pour le régime alors applicable à l'Assemblée nationale et au Conseil de la République, confier aux organes chargés de l'administration et des finances du Conseil économique la compétence pour adopter et, le cas échéant, modifier le règlement de sa caisse de retraite. En application de ces dispositions, le président du Conseil économique et les questeurs du conseil ont, d'une part, adopté, le 21 janvier 1958, le règlement de la caisse de retraite pour les anciens membres du Conseil économique, leurs veuves et leurs orphelins mineurs et, d'autre part, prévu à l'article 6 de ce règlement que : " Sur proposition du secrétaire général du Conseil économique et après avis conforme du bureau, il sera statué par des arrêtés conjoints du président et des questeurs sur les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter au présent règlement (...) ".
3. Si les dispositions de l'article 28 de la loi du 6 janvier 1950 et, par suite, les modifications citées au point 2 qui y ont été introduites par la loi du 10 juillet 1957 ont été abrogées par l'article 13 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il résulte des dispositions de l'article 8 du décret du 5 mai 1959 relatif au régime administratif et financier du Conseil économique et social que : " La caisse de retraite instituée par le Conseil économique en application de la loi du 10 juillet 1957 est maintenue au profit des membres du Conseil économique et social ". Ces dispositions, prises pour l'application de l'article 27 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, doivent être regardées comme ayant eu pour objet et pour effet de maintenir, au profit du président du Conseil économique et social, devenu Conseil économique, social et environnemental, et de ses deux questeurs, la compétence pour modifier le règlement de la caisse de retraite qui leur avait été confiée par l'arrêté du 21 janvier 1958.
4. Par suite, Mme B..., qui ne saurait utilement contester la constitutionnalité des dispositions, abrogées, de la loi du 10 juillet 1957 ayant modifié la loi du 6 janvier 1950, n'est pas fondée à soutenir que le règlement du 28 juin 2011 dont elle a demandé l'abrogation, qui a été pris conjointement par le président du Conseil économique, social et environnemental et ses deux questeurs, après avis conforme du bureau, serait entaché d'incompétence.
5. En deuxième lieu, si, ainsi que le rappellent les articles L. 221-5 et L. 221-6 du code des relations du public avec l'administration, il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle, cette règle ne s'impose que lorsque l'application immédiate de cette réglementation est impossible ou qu'elle entraînerait une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause.
6. Il ressort des pièces du dossier que les dispositions dont Mme B... demande l'abrogation ont été adoptées en vue de rétablir l'équilibre financier, gravement compromis, du régime de retraite des membres du Conseil économique, social et environnemental. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à cet objectif, Mme B..., qui se borne à invoquer l'effet de la nouvelle réglementation sur sa situation personnelle, n'est pas fondée à soutenir que l'entrée en vigueur immédiate de l'arrêté du 28 juin 2011 porte une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause.
7. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée, y compris les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B...et au Conseil économique, social et environnemental.