La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2019 | FRANCE | N°418458

France | France, Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 18 mars 2019, 418458


Vu la procédure suivante :

Mme A...B..., agissant en son nom et au nom de son fils mineurC..., a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier de Niort à les indemniser des préjudices subis en raison des troubles autistiques dont son fils est atteint depuis sa naissance et d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer ces préjudices. Par un jugement n° 1300895 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 15BX03099 du 28 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel fo

rmé par Mme B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mém...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B..., agissant en son nom et au nom de son fils mineurC..., a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier de Niort à les indemniser des préjudices subis en raison des troubles autistiques dont son fils est atteint depuis sa naissance et d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer ces préjudices. Par un jugement n° 1300895 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 15BX03099 du 28 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 22 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Niort la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme B...et à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat du centre hospitalier de Niort.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge de fond que MmeB..., qui avait été suivie pendant sa grossesse au centre hospitalier de Niort, a accouché le 21 février 2001. Son fils, Ivan Esterle, a progressivement présenté des troubles du comportement, qui se sont aggravés à compter de sa scolarisation en septembre 2004. Saisi à deux reprises par MmeB..., le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a diligenté deux expertises, confiées respectivement à un psychiatre et à un neurologue. Mme B... a ensuite saisi ce tribunal administratif d'une requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Niort à réparer les préjudices subis par elle-même et son fils du fait des troubles dont ce dernier est atteint, ainsi qu'à la réalisation d'une nouvelle expertise aux fins d'évaluer ces préjudices. Par un jugement du 16 juillet 2015, le tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt du 28 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B...contre ce jugement. Mme B...se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. La cour administrative d'appel a relevé que dans une lettre du 4 juin 1999 adressée à l'ensemble des médecins en activité, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a demandé que les femmes séropositives au virus de l'immunodéficience humaine soient informées du fait que l'absorption de médicaments antirétroviraux pendant la grossesse exposait l'enfant à naître à un risque accru de développer des atteintes mitochondriales provoquant des troubles neurologiques. La cour a constaté que le centre hospitalier de Niort, qui avait connaissance de ce que Mme B...prenait un traitement antirétroviral en raison de sa séropositivité au virus de l'immunodéficience humaine, n'établissait pas avoir délivré à l'intéressée une telle information. Elle a cependant retenu, au vu des conclusions de l'expert neurologue et dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, d'une part, que les troubles autistiques manifestés par le fils de la requérante ne permettaient pas de caractériser une maladie mitochondriale et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que la prise de médicaments antirétroviraux pendant la grossesse aurait exposé l'enfant à naître à un risque accru de développer de tels troubles. En déduisant de ces éléments que le manquement du centre hospitalier à son obligation d'information n'était pas à l'origine d'une perte de chance d'éviter les préjudices dont la réparation était demandée, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

3. Il résulte de ce qui précède qu'en retenant que la nouvelle expertise judiciaire sollicitée par MmeB..., qui portait sur l'évaluation des préjudices subis par elle et son fils du fait des troubles dont il était atteint, ne présentait pas un caractère utile, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Niort, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement au centre hospitalier de Niort d'une somme au titre des frais exposés par l'établissement.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Niort au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au centre hospitalier de Niort.


Synthèse
Formation : 5ème et 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 418458
Date de la décision : 18/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTÉ - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITÉ POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MANQUEMENTS À UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DÉFAUTS DE CONSENTEMENT - DÉFAUT D'INFORMATION - RÉPARATION - PRÉJUDICE RÉSULTANT DE LA PERTE DE CHANCE - POUR L'ENFANT À NAÎTRE - DE NE PAS DÉVELOPPER UNE PATHOLOGIE - ABSENCE - LORSQUE L'OBLIGATION D'INFORMATION PORTAIT SUR DES RISQUES SANS LIEN AVEC CETTE PATHOLOGIE - ESPÈCE.

60-02-01-01-01-01-04 Requérante demandant l'indemnisation du préjudice subi par elle-même et son fils du fait de troubles autistiques dont ce dernier est atteint.... ,,Dans une lettre du 4 juin 1999 adressée à l'ensemble des médecins en activité, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a demandé que les femmes séropositives au virus de l'immunodéficience humaine soient informées du fait que l'absorption de médicaments antirétroviraux pendant la grossesse exposait l'enfant à naître à un risque accru de développer des atteintes mitochondriales provoquant des troubles neurologiques.... ,,La cour a constaté que le centre hospitalier, qui avait connaissance de ce que la requérante prenait un traitement antirétroviral en raison de sa séropositivité au virus de l'immunodéficience humaine, n'établissait pas avoir délivré à l'intéressée une telle information. Elle a cependant retenu, au vu des conclusions de l'expert neurologue et dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, d'une part, que les troubles autistiques manifestés par le fils de la requérante ne permettaient pas de caractériser une maladie mitochondriale et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que la prise de médicaments antirétroviraux pendant la grossesse aurait exposé l'enfant à naître à un risque accru de développer de tels troubles.,,,Absence d'erreur de droit à déduire de ces éléments que le manquement du centre hospitalier à son obligation d'information n'était pas à l'origine d'une perte de chance d'éviter les préjudices dont la réparation était demandée.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - PRÉJUDICE - CARACTÈRE DIRECT DU PRÉJUDICE - ABSENCE - DÉFAUT D'INFORMATION - RÉPARATION - PRÉJUDICE RÉSULTANT DE LA PERTE DE CHANCE - POUR L'ENFANT À NAÎTRE - DE NE PAS DÉVELOPPER UNE PATHOLOGIE - ABSENCE - LORSQUE L'OBLIGATION D'INFORMATION PORTAIT SUR DES RISQUES SANS LIEN AVEC CETTE PATHOLOGIE - ESPÈCE.

60-04-01-03-01 Requérante demandant l'indemnisation du préjudice subi par elle-même et son fils du fait de troubles autistiques dont ce dernier est atteint.... ,,Dans une lettre du 4 juin 1999 adressée à l'ensemble des médecins en activité, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a demandé que les femmes séropositives au virus de l'immunodéficience humaine soient informées du fait que l'absorption de médicaments antirétroviraux pendant la grossesse exposait l'enfant à naître à un risque accru de développer des atteintes mitochondriales provoquant des troubles neurologiques.... ,,La cour a constaté que le centre hospitalier, qui avait connaissance de ce que la requérante prenait un traitement antirétroviral en raison de sa séropositivité au virus de l'immunodéficience humaine, n'établissait pas avoir délivré à l'intéressée une telle information. Elle a cependant retenu, au vu des conclusions de l'expert neurologue et dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, d'une part, que les troubles autistiques manifestés par le fils de la requérante ne permettaient pas de caractériser une maladie mitochondriale et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que la prise de médicaments antirétroviraux pendant la grossesse aurait exposé l'enfant à naître à un risque accru de développer de tels troubles.,,,Absence d'erreur de droit à déduire de ces éléments que le manquement du centre hospitalier à son obligation d'information n'était pas à l'origine d'une perte de chance d'éviter les préjudices dont la réparation était demandée.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2019, n° 418458
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:418458.20190318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award