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13/03/2019 | FRANCE | N°422452

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 13 mars 2019, 422452


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite rejetant son recours administratif, formé le 4 septembre 2015, contre des décisions de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne des 19 septembre et 24 octobre 2014 relatives à la récupération d'indus et la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 18 septembre 2015 de transmettre son recours à cette caisse ;

- de le décharger du paiement du solde des sommes réclamées au titre d'indus de revenu de solidarité active et d

'ordonner le remboursement des sommes déjà retenues ;

- subsidiairement, d...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite rejetant son recours administratif, formé le 4 septembre 2015, contre des décisions de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne des 19 septembre et 24 octobre 2014 relatives à la récupération d'indus et la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 18 septembre 2015 de transmettre son recours à cette caisse ;

- de le décharger du paiement du solde des sommes réclamées au titre d'indus de revenu de solidarité active et d'ordonner le remboursement des sommes déjà retenues ;

- subsidiairement, de lui accorder une remise totale de dette.

Par un jugement n° 1606113 du 11 mai 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté son recours administratif, l'a déchargé de la somme de 2 573,28 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 17 septembre 2018 au secrétariat de la section du contentieux, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette une partie de ses conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, du département de l'Essonne et de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Delamarre, Jéhannin, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sandrine Vérité, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code, dans sa rédaction applicable : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : / 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; / 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti (...) ". Les litiges auxquels peuvent donner lieu l'attribution ou le versement de l'allocation de revenu de solidarité active ou la récupération d'un indu de cette allocation, qui est une prestation d'aide sociale, relèvent de la compétence de la juridiction administrative.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a réclamé à M.B..., par un courrier du 19 septembre 2014, le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active de 2 573,28 euros, codé " INK 004 ", au titre de la période allant du 1er juillet 2013 au 31 juillet 2014, puis, par un courrier du 24 octobre 2014, le remboursement d'un indu de " prestations familiales " de 26 723,97 euros pour une période s'ouvrant le 1er octobre 2011, codé " INK 005 " et " INN 001 " et s'ajoutant à la dette précédente, de sorte qu'il avait " 29 331,31 euros à rembourser pour le RSA ". L'indu de 26 723,97 euros correspond, en dépit des mentions regrettables portées par la caisse d'allocations familiales sur son courrier du 24 octobre 2014, pour partie à un indu de revenu de solidarité active, dit " socle ", alloué au titre du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, et pour partie à un indu de revenu de solidarité active, dit " activité ", alloué au titre de la fraction des revenus professionnels mentionnée au 1° du même article.

3. Il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a jugé que les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant son recours administratif contre la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 24 octobre 2014 de récupération d'un indu de 26 723,97 euros, à la décharge de cette somme et, subsidiairement, à sa remise gracieuse, relevaient de la compétence du juge judiciaire. M. B...est, par suite, fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement qu'il attaque.

4. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge tant de l'Etat que du département de l'Essonne une somme de 1 000 euros chacun à verser à cette société.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 mai 2018 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant son recours administratif contre la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 24 octobre 2014 de récupération d'un indu de 26 723,97 euros, à la décharge de cette somme et, subsidiairement, à sa remise gracieuse.

Article 2 : Le jugement des conclusions de la demande de M. B...mentionnées à l'article 1er est renvoyé au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : L'Etat et le département de l'Essonne verseront chacun une somme de 1 000 euros à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M.B..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la ministre des solidarités et de la santé et au département de l'Essonne.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 422452
Date de la décision : 13/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2019, n° 422452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sandrine Vérité
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:422452.20190313
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