Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert pour constater les conditions de sa détention à la maison d'arrêt d'Angers. Par une ordonnance n° 1705873 du 17 juillet 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 17NT02285 du 15 décembre 2017, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 et 26 février 2018 et le 5 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 2018 et 26 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour , demeurant ...;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard Senghor, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. A...B...;
Considérant ce qui suit :
1. M. B...se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 15 décembre 2017 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il a formé contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 17 juillet 2017 qui avait rejeté sa demande tendant au constat de ses conditions de détention à la maison d'arrêt d'Angers.
2. La Section française de l'observatoire international des prisons justifie, eu égard à la nature et à l'objet du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien du pourvoi. Son intervention est, par suite, recevable.
3. L'article R. 531-1 du code de justice administrative dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix (...) ". Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d'apprécier l'utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue. Ne présente pas de caractère utile une mesure qui se rapporte à des faits révolus dont les conséquences ne peuvent plus être constatées à la date à laquelle il est statué sur la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B...a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Angers du 27 mai 2016 au 7 juin 2017. A cette dernière date, il a été transféré à l'unité hospitalière spécialement aménagée du centre pénitentiaire de Rennes pour une durée d'un mois avant de regagner la maison d'arrêt d'Angers à compter du 7 juillet 2017. En jugeant que la demande de M. B...tendant à la désignation d'un expert pour constater ses conditions de détention à la maison d'arrêt d'Angers ne revêtait pas un caractère utile au motif qu'à la date à laquelle la demande a été présentée l'intéressé ne se trouvait plus dans cette maison d'arrêt, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son ordonnance d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. B...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de l'instruction que M. B...n'est plus détenu à la maison d'arrêt d'Angers depuis le 25 septembre 2018. A la date de la présente décision, plus de cinq mois se sont écoulés depuis la fin de sa détention dans cet établissement. En l'absence de circonstance particulière, la mesure sollicitée, portant sur les conditions de détention de M. B... à la maison d'arrêt d'Angers, doit être regardée comme tendant au constat de faits désormais révolus dont les conséquences ne peuvent plus être utilement constatées. Dans ces conditions, elle ne présente plus de caractère utile.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert pour constater ses conditions de détention à la maison d'arrêt d'Angers.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de la Section française de l'observatoire international des prisons est admise.
Article 2 : L'ordonnance du 15 décembre 2017 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes est annulée.
Article 3 : La requête d'appel de M. B...dirigée contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 17 juillet 2017 est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la garde des sceaux, ministre de la justice et à la Section française de l'observatoire international des prisons.