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12/03/2019 | FRANCE | N°413991

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 12 mars 2019, 413991


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy Pontoise de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ayant résulté pour lui de la carence fautive de l'Etat à assurer son relogement dans le parc locatif social. Par un jugement n°1603974 du 18 avril 2017, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. B...la somme de 500 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un

mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2017 au ...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy Pontoise de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ayant résulté pour lui de la carence fautive de l'Etat à assurer son relogement dans le parc locatif social. Par un jugement n°1603974 du 18 avril 2017, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. B...la somme de 500 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. ll ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 17 décembre 2014, déclaré M. B...prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. En l'absence de toute proposition de logement, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement du 8 décembre 2015, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le relogement de l'intéressé sous une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er février 2016. M. B...a demandé au tribunal administratif de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros au titre des préjudices ayant résulté de la carence de l'Etat à assurer son relogement. Il demande l'annulation du jugement du 18 avril 2017 par lequel le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant (...) est garanti par l'Etat à toute personne qui (...) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence (...). La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement (...). Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'Etat d'un autre département de procéder à une telle désignation. (...) / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation (...) ".

3. Le préfet peut se trouver délié de l'obligation qui pèse sur lui en vertu d'une décision de la commission de médiation et d'un jugement lui enjoignant d'exécuter cette décision si, par son comportement, l'intéressé a fait obstacle à cette exécution. En l'espèce, le tribunal administratif a estimé que la période de responsabilité de l'Etat avait pris fin au mois de janvier 2016, au motif qu'au cours de ce mois M. B...avait été radié de la liste des demandeurs de logement social. En se prononçant ainsi alors que la radiation de l'intéressé était justifiée par le fait qu'il n'avait pas produit de dossier complet à l'appui du renouvellement de sa demande de logement, sans rechercher si cette circonstance caractérisait une renonciation à sa demande ou une entrave à l'exécution de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Son jugement doit, par suite, être annulé.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. La période à prendre en compte pour apprécier l'existence d'une carence de l'Etat dans l'exécution de son obligation de relogement court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation, soit en l'espèce à compter du 17 juin 2015. Si le requérant a fait l'objet d'une radiation de la liste des demandeurs de logement social par le préfet en janvier 2016, au motif qu'il n'avait pas produit de dossier complet à l'appui du renouvellement de sa demande de logement locatif social, il résulte de l'instruction que cette situation ne s'analysait ni comme une renonciation à la demande ni comme un comportement faisant obstacle à l'exécution de l'obligation de relogement, alors que l'intéressé restait dépourvu de tout logement et qu'il a d'ailleurs renouvelé sa demande dans les formes attendues le 16 mars 2016. Ainsi, la période à prendre en compte pour apprécier l'existence d'une carence de l'Etat dans l'exécution de son obligation de résultat de relogement du requérant a couru du 17 juin 2015 jusqu'au jour où celui-ci a été relogé, le 7 septembre 2017. M. B...est fondé à demander l'indemnisation des troubles de toute nature ayant résulté du maintien pendant cette période de ses conditions de logement du fait des carences fautives de l'administration. Compte tenu des motifs retenus par la commission de médiation des Hauts-de-Seine, il sera fait une juste appréciation de la réparation due au requérant, pour la période du 17 juin 2015 au 7 septembre 2017, en lui allouant une somme totale de 800 euros.

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à la SCP Bouzidi-Bouhana, avocat de M.B..., en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement n° 1603974 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 avril 2017 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 800 euros.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Bouzidi-Bouhana, avocat de M.B..., une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mar. 2019, n° 413991
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 12/03/2019
Date de l'import : 19/03/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 413991
Numéro NOR : CETATEXT000038225014 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2019-03-12;413991 ?
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