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07/03/2019 | FRANCE | N°426338

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 07 mars 2019, 426338


Vu la procédure suivante :

La société Viagogo Entertainment Inc., à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2017 par laquelle le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lui a enjoint, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de la consommation, de se mettre en conformité avec les dispositions de ce code dans un délai d'un mois et a assorti ces injonctions d'une publication sur différents sites, a produit un mémoire, enregistré le 26 avril 2018 au greffe du tribunal administ

ratif de Paris, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°...

Vu la procédure suivante :

La société Viagogo Entertainment Inc., à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2017 par laquelle le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lui a enjoint, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de la consommation, de se mettre en conformité avec les dispositions de ce code dans un délai d'un mois et a assorti ces injonctions d'une publication sur différents sites, a produit un mémoire, enregistré le 26 avril 2018 au greffe du tribunal administratif de Paris, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-167 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 1804361/2-1 du 13 décembre 2018, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de la société Viagogo Entertainment Inc., a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 313-6-2 du code pénal.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code pénal ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-754 QPC du 14 décembre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul-François Schira, auditeur,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société Viagogo Entertainment Inc. ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Le Conseil constitutionnel, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2018-754 QPC du 14 décembre 2018, a déclaré l'article 313-6-2 du code pénal conforme à la Constitution. Par suite, en l'absence de changement des circonstances, il n'y a pas lieu de lui renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Viagogo Entertainment Inc..

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Viagogo Entertainment Inc. et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée Conseil constitutionnel, au Premier ministre, au ministre de la culture et au tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 426338
Date de la décision : 07/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2019, n° 426338
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul-François Schira
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:426338.20190307
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