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07/03/2019 | FRANCE | N°419194

France | France, Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 07 mars 2019, 419194


Vu la procédure suivante :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 21 septembre 2016 par laquelle l'administrateur général des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande d'attribution de l'indemnité temporaire de retraite, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision. Par un jugement n° 1700334 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 18PA00559 du 14 mars 2018, enregistrée le 22 mars 2018 au secrét

ariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative...

Vu la procédure suivante :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 21 septembre 2016 par laquelle l'administrateur général des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande d'attribution de l'indemnité temporaire de retraite, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision. Par un jugement n° 1700334 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 18PA00559 du 14 mars 2018, enregistrée le 22 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 16 février 2018 au greffe de cette cour, présenté par M. A.... Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistré le 12 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2017 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de la défense ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, notamment son article 137 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M. A...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 mars 2019, présentée par le ministre de l'action et des comptes publics ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 a modifié le régime de l'indemnité temporaire de retraite dont peuvent bénéficier les retraités titulaires d'une pension civile ou militaire de l'Etat résidant à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie. Aux termes des cinq premiers alinéas de son II : " A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code ". Le sixième alinéa du même II dispose que : " Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans ". Par une décision du 21 septembre 2016, l'administrateur général des finances publiques en Polynésie française a rejeté la demande d'attribution de l'indemnité temporaire de retraite présentée par M. A..., au seul motif qu'il avait été radié des cadres depuis plus de cinq ans et que, par suite, il ne remplissait pas la condition fixée par ce sixième alinéa du II. Par le présent pourvoi, M. A... demande l'annulation du jugement du 15 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " Il résulte des dispositions de cet article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

4. En premier lieu, M. A...soutient que les dispositions, citées ci-dessus, du troisième alinéa du II de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008, en ce qu'elles renvoient aux " critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés ", méconnaissent la compétence réservée à la loi par l'article 34 de la Constitution et instaurent des différences de traitement qui méconnaissent le principe d'égalité. Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette condition légale d'octroi de l'indemnité temporaire de retraite n'a pas été opposée à M. A... par l'administration, laquelle a rejeté sa demande sur le seul fondement des dispositions du sixième alinéa du même II, qui posent une condition distincte, relative au délai écoulé depuis la radiation des cadres. Ces dispositions, qui sont séparables des autres dispositions du II de l'article 137, n'ont pas davantage été invoquées par les parties devant le tribunal administratif ni appliquées par lui et n'étaient pas susceptibles de l'être au titre des moyens qu'il lui appartenait de relever d'office. La question de leur conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution est ainsi sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé du jugement contre lequel le requérant se pourvoit en cassation. Par suite, ces dispositions ne sont pas applicables au litige dont le Conseil d'Etat, juge de cassation, est saisi au stade de l'admission du pourvoi.

5. En second lieu, tout d'abord, en fixant un nouveau régime d'octroi de l'indemnité temporaire de retraite à compter du 1er janvier 2009, pour les pensionnés dont la date de résidence dans une collectivité d'outre-mer est postérieure au 13 octobre 2008, les dispositions du II de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 n'ont pas, alors même qu'elles introduisent une différence de traitement entre fonctionnaires en fonction de la date d'effectivité de leur résidence et de la date d'effet de leur pension, méconnu le principe d'égalité.

6. Ensuite, M. A...soutient qu'en réservant le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite aux personnes qui l'ont demandé moins de cinq ans après avoir été radiées des cadres, le sixième alinéa du II de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 méconnaît le principe d'égalité devant la loi. Toutefois, la différence de traitement qui résulte de l'application de cette condition, destinée à favoriser l'extinction progressive de l'indemnité temporaire de retraite, est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit et, ainsi, ne méconnaît pas le principe d'égalité.

7 Enfin, M. A...ne peut utilement invoquer, à l'appui de la question prioritaire de constitutionnalité qu'il soulève, la méconnaissance par le législateur de la procédure d'adoption de la loi.

8. Par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.

9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions du II de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur les autres moyens du pourvoi :

10. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Polynésie française qu'il attaque, M. A... soutient que :

- le tribunal s'est fondé sur des faits matériellement inexacts, a dénaturé les pièces du dossier, a inexactement qualifié les faits de l'espèce et a commis une erreur de droit en jugeant qu'il avait été radié des cadres le 12 mai 2011 ;

- il a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance qu'il ne résidait pas en Polynésie française à la date d'effet de sa pension.

11. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A....

Article 2 : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4ème et 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 419194
Date de la décision : 07/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2019, n° 419194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:419194.20190307
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