La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2019 | FRANCE | N°426853

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 22 février 2019, 426853


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des résidents du lac de Thésauque, M. et Mme J...A..., M. et Mme L...F..., M. et Mme N...D..., M. et Mme C...H..., Mme K...E..., M. et Mme B...I...et M. et Mme G...M...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre 1'exécution de 1'arrêté du 5 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Montgeard (Haute-Garonne) a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Colver

t Concept un permis de construire en vue d'aménager un équipement multi-activit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des résidents du lac de Thésauque, M. et Mme J...A..., M. et Mme L...F..., M. et Mme N...D..., M. et Mme C...H..., Mme K...E..., M. et Mme B...I...et M. et Mme G...M...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre 1'exécution de 1'arrêté du 5 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Montgeard (Haute-Garonne) a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Colvert Concept un permis de construire en vue d'aménager un équipement multi-activité sur le territoire de cette commune. Par une ordonnance n° 1801663 du 19 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette demande de suspension.

Par une ordonnance n° 420367 du 27 décembre 2018, le président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Colvert Concept dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif et mis à la charge de l'association des résidents du lac de Thésauque et autres une somme de 2 500 euros à verser à la société Colvert concept.

Recours en rectification d'erreur matérielle :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des résidents du lac de Thésauque et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance n° 420367 du 27 décembre 2018 ;

2°) de renvoyer l'affaire à la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP E...de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de l'association des résidents du lac de Thésauque et autres et à la SCP Poulet, Odent, avocat de la société Colvert concept.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".

2. Par une ordonnance n° 420367 du 27 décembre 2018, le président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a jugé que, dès lors que l'association des résidents du lac de Thésauque et autres s'étaient désistés de la demande qu'ils avaient formée devant le tribunal administratif de Toulouse, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de 1'arrêté du 5 mars 2018 par lequel le maire de Montgeard avait accordé un permis de construire à la société Colvert concept, il avait été mis un terme à la suspension de l'exécution de cet arrêté prononcée par l'ordonnance du 19 avril 2018 du juge des référés de ce même tribunal administratif, ce dont il a conclu qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi en cassation dont il avait été saisi par la société Colvert concept contre cette ordonnance.

3. Il ressort cependant des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat sous le n° 420367 que le désistement dont il a été donné acte aux requérants par une ordonnance n° 1801107 du 10 octobre 2018 du président de la 3ème chambre du tribunal de Toulouse portait sur le recours en annulation qu'ils avaient formé contre l'arrêté du maire de Montgeard du 8 janvier 2018, ultérieurement retiré par l'arrêté du 5 mars 2018, et non sur le recours qu'ils avaient formé contre ce dernier arrêté, enregistré au greffe du tribunal administratif sous le n° 1801663. Il suit de là qu'en se fondant sur ce que l'association des résidents du lac de Thésauque et autres s'étaient désistés de leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 mars 2018 pour juger qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur le pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance du 19 avril 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en avait suspendu l'exécution, le Conseil d'Etat a entaché sa décision d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées. Cette erreur n'étant pas imputable aux requérants, leur recours en rectification de cette décision est recevable. Il y a lieu de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance du 27 décembre 2018 du président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat et de renvoyer l'affaire devant cette chambre afin qu'elle statue à nouveau sur le pourvoi dirigé contre cette ordonnance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par l'association des résidents du lac de Thésauque et autres est admis.

Article 2 : L'ordonnance n° 420367 du président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat est déclarée nulle et non avenue.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la 10ème chambre de la section du contentieux.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association des résidents du lac de Thésauque, première dénommée pour l'ensemble des requérants, et à la société à responsabilité limitée Colvert Concept.

Copie en sera adressée à la commune de Montgeard.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 426853
Date de la décision : 22/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2019, n° 426853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Liza Bellulo
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT ; SCP POULET, ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:426853.20190222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award