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22/02/2019 | FRANCE | N°426064

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 22 février 2019, 426064


Vu la procédure suivante :

La commune de Rouen, à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 2 488 214 euros, correspondant au coût des enseignements dispensés dans le cadre des dispositifs des classes à horaires aménagés, a produit deux mémoires, enregistrés les 13 septembre et 14 novembre 2018 au greffe du tribunal administratif de Rouen, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lesquels elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 170223

7 du 3 décembre 2018, enregistrée le 6 décembre 2018 au secrétariat du co...

Vu la procédure suivante :

La commune de Rouen, à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 2 488 214 euros, correspondant au coût des enseignements dispensés dans le cadre des dispositifs des classes à horaires aménagés, a produit deux mémoires, enregistrés les 13 septembre et 14 novembre 2018 au greffe du tribunal administratif de Rouen, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lesquels elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 1702237 du 3 décembre 2018, enregistrée le 6 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Rouen, avant qu'il soit statué sur la demande de la commune de Rouen, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la combinaison des articles L. 132-1, L. 132-2 et L. 211-8 du code de l'éducation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de l'éducation, notamment ses articles L. 132-1, L. 132-2 et L. 211-8 ;

- l'arrêté du 31 juillet 2002 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministre de la culture et de la communication relatif aux classes à horaires aménagés pour les enseignements artistiques renforcés destinés aux élèves des écoles et collèges ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer, avocat de la commune de Rouen ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2002 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministre de la culture et de la communication relatif aux classes à horaires aménagés pour les enseignements artistiques renforcés destinés aux élèves des écoles et collèges : " Des classes à horaires aménagés peuvent être organisées dans les écoles élémentaires et les collèges afin de permettre aux élèves de recevoir, dans le cadre des horaires et programmes scolaires, un enseignement artistique renforcé. / (...) Cet enseignement est dispensé avec le concours des conservatoires nationaux de région, écoles nationales de musique et de danse, écoles municipales agréés gérés par les collectivités territoriales (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement de ces dispositions, le conservatoire de la ville de Rouen a assuré des activités musicales et chorégraphiques pour des élèves de plusieurs établissements scolaires de la ville, en 2015 et 2016. La rectrice de l'académie de Rouen ayant, par une décision du 30 mai 2017, refusé que l'Etat prenne à sa charge la rémunération correspondante des enseignants du conservatoire, la commune de Rouen a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 488 214,00 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de ce refus.

4. Dans le cadre de ce litige indemnitaire, la commune de Rouen a soulevé la question prioritaire de constitutionnalité, transmise au Conseil d'Etat sous le présent numéro, tirée de ce qu'en mettant à la charge de collectivités publiques autres que l'Etat les dépenses issues de l'inscription au conservatoire des élèves des classes à horaires aménagés, la combinaison des dispositions des articles L. 132-1, L. 132-2 et L. 211-8 du code de l'éducation méconnaît les articles 34, 72 et 72-2 de la Constitution et le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

5. L'article L. 132-1 du code de l'éducation dispose que : " L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes enfantines et pendant la période d'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 est gratuit ". L'article L. 132-2 du même code dispose que : " L'enseignement est gratuit pour les élèves des lycées et collèges publics qui donnent l'enseignement du second degré (...) ". Enfin, l'article L. 211-8 de ce code dispose que : " L'Etat a la charge : / 1° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 216-1 ; / (...) / 3° De la rémunération du personnel exerçant dans les collèges, sous réserve des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 216-1 ; / (...) / 5° Des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique dans les collèges, (...) dont celles afférentes aux ressources numériques, incluant les contenus et les services, spécifiquement conçues pour un usage pédagogique, ainsi que de la fourniture des manuels scolaires dans les collèges (...) ".

6. En se bornant à relever, pour soutenir que ces dispositions législatives méconnaissent les articles 34, 72 et 72-2 de la Constitution et le treizième alinéa du Préambule de Constitution de 1946, que, dans le cadre du litige pendant devant le tribunal administratif de Rouen, l'Etat estime qu'elles pourraient conférer une base légale à son refus de prendre en charge les coûts d'enseignement du conservatoire de la ville de Rouen pour les classes à horaires aménagés, la commune de Rouen ne soulève pas une question sérieuse, au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Rouen.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Rouen.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Rouen.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au tribunal administratif de Rouen.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 426064
Date de la décision : 22/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2019, n° 426064
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sara-Lou Gerber
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:426064.20190222
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