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20/02/2019 | FRANCE | N°423499

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 20 février 2019, 423499


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 août 2018 et le 2 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juillet 2018 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a clôturé sa plainte relative aux modalités de rectification de son numéro de téléphone pour le recours au service de paiement de ligne via le système " 3D Secure " de la Banque postale ;

2°) d'annuler le

refus implicite de la CNIL de lui indiquer les voies et délais de recours contre sa d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 août 2018 et le 2 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juillet 2018 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a clôturé sa plainte relative aux modalités de rectification de son numéro de téléphone pour le recours au service de paiement de ligne via le système " 3D Secure " de la Banque postale ;

2°) d'annuler le refus implicite de la CNIL de lui indiquer les voies et délais de recours contre sa décision du 12 juillet 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Ramain, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par une plainte déposée le 2 avril 2018, M. B...a demandé à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) de faire appliquer les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de demander à la Banque postale de procéder à la rectification de son numéro de téléphone afin de lui permettre de recourir au service d'identification pour le paiement en ligne dénommé " 3D Secure ". Par une décision du 12 juillet 2018, la CNIL lui a indiqué que la procédure prévue par la Banque postale pour procéder à cette rectification lui imposant de se rendre personnellement à Segré (Maine et Loire) dans l'agence en charge de la gestion de son compte, alors qu'il réside de manière permanente à Oulan Bator en Mongolie, était légale et conforme à l'obligation de sécurité prévue par les dispositions de l'article 32 du règlement du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. M. B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

2. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'en atteste un courrier adressé à la déléguée à la protection des données de la Banque postale le 3 décembre 2018, que la CNIL a décidé de reprendre l'instruction de la plainte déposée par M.B.... Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la CNIL du 12 juillet 2018 de clôturer cette plainte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.B....

Article 2 : Les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 423499
Date de la décision : 20/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2019, n° 423499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Ramain
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:423499.20190220
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