La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2019 | FRANCE | N°418971

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 15 février 2019, 418971


Vu la procédure suivante :

L'association Défense de la vallée, l'association Collectif environnement santé Selongey 21, le groupement forestier des Groises, Mme A...C..., M. G...H..., M. et MmeB..., Mme I...J..., M. D...E...et M. et Mme F... E...ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2013 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a autorisé, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, la société Explosifs du Centre-Est (ECE) à exploiter un dépôt d'explosifs. Par un jugement n° 140

1893 du 19 octobre 2015, le tribunal administratif a rejeté leur demand...

Vu la procédure suivante :

L'association Défense de la vallée, l'association Collectif environnement santé Selongey 21, le groupement forestier des Groises, Mme A...C..., M. G...H..., M. et MmeB..., Mme I...J..., M. D...E...et M. et Mme F... E...ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2013 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a autorisé, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, la société Explosifs du Centre-Est (ECE) à exploiter un dépôt d'explosifs. Par un jugement n° 1401893 du 19 octobre 2015, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15LY03958 du 11 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par l'association Défense de la vallée et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 11 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'association Défense de la vallée et autres demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'association Défense de la vallée, de l'association Collectif environnement santé Selongey 21, du groupement forestier des Groises, de MmeC..., de M.H..., de M. et MmeB..., de MmeJ..., de M. D...E...et de M. et Mme F...E....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 novembre 2013, le préfet de la Côte d'Or a autorisé, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, la société Explosifs du Centre-Est (ECE) à exploiter un dépôt de 64,25 tonnes d'explosifs sur le territoire de la commune de Foncegrive. Par un jugement du 19 octobre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de l'association Défense de la vallée et autres tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral. Par un arrêt du 11 janvier 2018 contre lequel l'association Défense de la vallée et autres se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel formé contre ce jugement.

2. Pour écarter un moyen tiré de l'insuffisance des capacités financières de la société ECE, la cour a relevé que cette société disposait de fonds propres évalués à 150 000 euros. En se prononçant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis, notamment du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2014, que le total des capitaux propres apparaissant au passif du bilan de la société s'élevait au montant négatif de 152 348 euros, la cour a dénaturé les pièces du dossier. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'association Défense de la vallée et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le somme de 4 000 euros à verser à l'association Défense de la vallée et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 11 janvier 2018 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'État versera à l'association Défense de la vallée et autres une somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Défense de la vallée, première dénommée, pour l'ensemble des requérants, à la société Explosifs du Centre-Est et au ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 418971
Date de la décision : 15/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2019, n° 418971
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Calothy
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:418971.20190215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award