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15/02/2019 | FRANCE | N°411406

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 15 février 2019, 411406


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010. Par un jugement n° 1206489 du 15 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15LY00532 du 11 avril 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de décharge, à h

auteur de 4 404 euros au titre de l'année 2009 et de 3 031 euros au titre de l'a...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010. Par un jugement n° 1206489 du 15 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15LY00532 du 11 avril 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de décharge, à hauteur de 4 404 euros au titre de l'année 2009 et de 3 031 euros au titre de l'année 2010 et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. et MmeB....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2017 et le 8 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur requête ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- le code monétaire et financier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Guibé, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. et MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Agemi, dont M. B...est gérant et associé, a enregistré en charges déductibles de son résultat imposable deux virements effectués le 31 octobre 2009 et le 4 janvier 2010 pour un montant total de 170 000 euros vers le compte bancaire que M. B...avait ouvert, en son nom propre, pour réaliser des opérations de placement à haut risque en souscrivant des contrats financiers avec paiement d'un différentiel (contracts for difference ou CFD). L'administration a regardé cette opération comme un acte anormal de gestion à l'origine d'une perte injustifiée devant être réintégrée aux produits imposables de la société et les sommes en cause comme des revenus distribués au profit de M. B..., imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts. Elle a, en conséquence, mis à la charge de M. et Mme B... des impositions supplémentaires correspondant à l'imposition des revenus distribués pour un montant de 125 000 euros au titre de l'année 2009 et 87 500 euros au titre de l'année 2010, assorties de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts. M. et Mme B...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 11 avril 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2014 rejetant sa demande de décharge des impositions correspondantes.

2. En premier lieu, la cour a relevé qu'il ne résultait pas de l'instruction que M. B... disposait d'un mandat pour agir au nom et pour le compte de la SARL Agemi en vue de procéder aux opérations de placement sur des CFD et que l'administration faisait valoir sans être contredite que la société ne disposait d'aucun moyen d'exiger la restitution des sommes versées ou des éventuels gains réalisés sur le compte de courtage. En statuant ainsi et en écartant comme dénuées de valeur probante, d'une part, une déclaration d'origine des fonds, déposée par M. B...en son nom propre, et d'autre part, une assignation adressée par sa banque le 6 mai 2014 en vue du paiement d'un solde débiteur ainsi que le jugement du tribunal correctionnel constatant l'extinction de l'instance subséquente, qui ne présentaient tous deux aucun lien établi avec les virements en litige, la cour a suffisamment motivé son arrêt et a porté sur les faits et pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la cour aurait porté une appréciation erronée sur les modalités d'inscription en comptabilité des pertes constatées sur les CFD manque en fait, l'arrêt attaqué ne comportant aucun motif à ce sujet.

4. En troisième lieu, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que la cour aurait insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et de qualification juridique et dénaturé les faits en jugeant, d'une part, que les transferts de fonds litigieux avaient conduit à une diminution du chiffre d'affaires de la SARL Agemi sans aucune contrepartie et à leur transfert sur le compte personnel de M. B...qui en avait ensuite disposé seul et sans contrôle de la société et, d'autre part, que l'administration apportait la preuve de l'intention pour la société d'octroyer et pour M. B...de recevoir une libéralité, et en ne répondant pas au moyen tiré de ce que, par nature, la souscription d'un CFD imposerait à l'acheteur un décaissement immédiat lors de sa clôture en cas d'évolution défavorable des cours de l'actif sous-jacent et permettrait de forts rendements financiers dans l'hypothèse inverse, lequel était inopérant dès lors qu'il ne résultait pas de l'instruction que les CFD en cause auraient été souscrits par la société ou pour son compte ni qu'elle disposât d'un moyen quelconque de récupérer les fonds transférés. Il en résulte que M. et Mme B...ne sont pas davantage fondés à soutenir que la cour a commis une erreur de droit et porté atteinte aux stipulations du premier protocole à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant, par des motifs suffisants, que l'administration avait établi l'existence d'un manquement délibéré justifiant l'infliction de la pénalité de 40% prévue par l'article 1729 du code général des impôts.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Par conséquent, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 411406
Date de la décision : 15/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2019, n° 411406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Guibé
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:411406.20190215
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