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15/02/2019 | FRANCE | N°409456

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 15 février 2019, 409456


Vu la procédure suivante :

La société d'exploitation et de distribution d'énergie parisienne (SEDEP) a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 10 juin 2013 par laquelle le directeur général de l'énergie et du climat a prononcé à son encontre une pénalité d'un montant de 138 292,76 euros. Par un jugement n° 1304538 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE01980 du 2 février 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement ainsi que la pénalité de 13

8 292,76 euros mise à la charge de la société SEDEP.

Par un pourvoi, enregistr...

Vu la procédure suivante :

La société d'exploitation et de distribution d'énergie parisienne (SEDEP) a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 10 juin 2013 par laquelle le directeur général de l'énergie et du climat a prononcé à son encontre une pénalité d'un montant de 138 292,76 euros. Par un jugement n° 1304538 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE01980 du 2 février 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement ainsi que la pénalité de 138 292,76 euros mise à la charge de la société SEDEP.

Par un pourvoi, enregistré le 31 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société SEDEP ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'énergie ;

- la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ;

- le décret n° 2006-603 du 23 mai 2006 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Guibé, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société d'exploitation et de distribution d'energie parisienne.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article 14 de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, dont les dispositions ont été codifiées, par une ordonnance du 9 mai 2011, aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie : " I. - Les personnes morales qui vendent de l'électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles excèdent un seuil ainsi que les personnes physiques et morales qui vendent du fioul domestique aux consommateurs finals sont soumises à des obligations d'économies d'énergie. Elles peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant directement ou indirectement des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie. /L'autorité administrative répartit le montant d'économies d'énergie à réaliser, exprimé en kilowattheures d'énergie finale économisés, entre les personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Elle notifie à chacune d'entre elles le montant de ses obligations et la période au titre de laquelle elles lui sont imposées. / II. - A l'issue de la période considérée, les personnes mentionnées au I justifient de l'accomplissement de leurs obligations en produisant des certificats d'économies d'énergie obtenus ou acquis dans les conditions prévues à l'article 15. / Afin de se libérer de leurs obligations, les distributeurs de fioul domestique sont autorisés à se regrouper dans une structure pour mettre en place des actions collectives visant à la réalisation d'économies d'énergie ou pour acquérir des certificats d'économies d'énergie. / III. - Les personnes qui n'ont pas produit les certificats d'économies d'énergie nécessaires sont mises en demeure d'en acquérir. A cette fin, elles sont tenues de proposer d'acheter des certificats inscrits au registre national des certificats d'économies d'énergie mentionné à l'article 16 à un prix qui ne peut excéder le montant du versement prévu au IV. / IV. - Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d'une pénalité maximale de 0,02 euros par kilowattheure. Son montant est doublé, sauf pendant la première période triennale d'application du dispositif, si les personnes n'apportent pas la preuve qu'elles n'ont pu acquérir les certificats manquants. / Les titres de recettes sont émis par l'autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard. (...) ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'énergie, créé par l'ordonnance précitée du 9 mai 2011 et applicable à la date de la décision contestée du 10 juin 2013 : " Dans les conditions définies aux articles suivants, le ministre chargé de l'énergie peut sanctionner les manquements qu'il constate, de la part des personnes mentionnées à l'article L. 221-1, aux dispositions des articles L. 221-1 à L. 221-5 ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. ". Aux termes de l'article L. 222-2 du même code : " Le ministre met l'intéressé en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions du présent article ou aux dispositions prises pour son application. Il peut rendre publique cette mise en demeure. / Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la sanction pécuniaire qu'elles prévoient a pour objet de sanctionner le manquement aux obligations résultant des dispositions citées au point 1 et qu'elle ne peut être prononcée qu'après que l'intéressé a été mis en demeure de se conformer à ces obligations.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SEDEP était tenue, en application des dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 13 juillet 2005, de produire des certificats d'économies d'énergie obtenus ou acquis, inscrits à un compte ouvert à son nom dans le registre national des certificats d'économie d'énergie, pour un montant non contesté de 6 914 638 kWh cumac, au titre de la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009. Il résulte des dispositions de l'article 7 du décret du 23 mai 2006 relatif aux certificats d'économie d'énergie qu'elle devait satisfaire à cette obligation à la date du 30 septembre 2009. Il est constant que la société ne s'y était pas conformée à cette date, qu'elle a été mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2010, de satisfaire à cette obligation dans un délai de deux mois, et qu'elle n'a pas donné suite à cette mise en demeure.

4. Il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel, en jugeant que le bien-fondé de la sanction qui a été infligée à la SEDEP par la décision contestée du 10 juin 2013 n'était pas établi aux motifs, d'une part, que la société avait déposé des demandes permettant de justifier de la réalisation effective d'actions d'économies énergie, sans être invitée par l'administration compétente à compléter ces demandes dans un délai donné et, d'autre part, que la société avait produit devant la juridiction l'ensemble de ses dossiers de demandes comportant notamment des " attestations de fin de travaux portant sur des économies d'énergie ", sans que l'administration remette en cause la réalité des actions ainsi déclarées, a retenu des motifs impropres à écarter la qualification de manquement susceptible de faire l'objet d'une sanction. Elle a ainsi entaché son arrêt d'une erreur de droit et d'une inexacte qualification des faits. Il en résulte que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Ces motifs suffisant à entraîner l'annulation de l'arrêt, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 2 février 2017 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société d'exploitation et de distribution d'énergie parisienne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à la société d'exploitation et de distribution d'énergie parisienne.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 409456
Date de la décision : 15/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2019, n° 409456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Guibé
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:409456.20190215
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