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15/02/2019 | FRANCE | N°407887

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 15 février 2019, 407887


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiées (SAS) Jean Egreteaud a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, pour son établissement situé à Pessac (Gironde). Par un jugement n° 1301017 du 10 juin 2014, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14BX01967 du 13 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Jean Egreteaud contre ce

jugement.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistré...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiées (SAS) Jean Egreteaud a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, pour son établissement situé à Pessac (Gironde). Par un jugement n° 1301017 du 10 juin 2014, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14BX01967 du 13 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Jean Egreteaud contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 13 février 2017, 15 mai 2017 et 10 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Jean Egreteaud demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Guibé, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Jean Egreteaud.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Jean Egreteaud a été assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2010 et 2011 à raison d'un établissement situé à Pessac (Gironde). Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 février 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 10 juin 2014 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande de décharge de la part de la taxe correspondant au chiffre d'affaires et à la surface de vente des véhicules d'occasion. En réponse à l'information selon laquelle la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'incompétence de la cour administrative d'appel de Bordeaux pour statuer en appel sur la taxe sur les surfaces commerciales due au titre de l'année 2011, la société a demandé, pour ce qui concerne cette année, l'annulation du jugement du 10 juin 2014 du tribunal administratif de Bordeaux.

Sur la compétence de la cour administrative d'appel

2. En vertu du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ". Pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme un impôt local tout impôt dont le produit, pour l'année d'imposition en cause, est majoritairement affecté aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics qui en dépendent.

3. La taxe sur les surfaces commerciales due au titre de l'année d'imposition 2011 constitue, du fait de son affectation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Le tribunal administratif statue donc en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la taxe sur les surfaces commerciales. La cour administrative d'appel de Bordeaux était par suite incompétente pour statuer par voie de l'appel sur ce litige en tant qu'il concerne l'année 2011. Dès lors, son arrêt doit être annulé dans cette mesure.

4. Il appartient au Conseil d'Etat de statuer, en tant que juge de cassation, pour 2011 sur les conclusions présentées par la société Jean Egreteaud devant la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'elles sont dirigées contre le jugement du 10 juin 2014 du tribunal administratif de Bordeaux et pour 2010 sur les conclusions dirigées contre l'arrêt du 13 décembre 2016 de la cour administrative de Bordeaux.

Sur les moyens du pourvoi

5. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse quatre cents mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) / La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. / La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. (...) ". Aux termes du troisième alinéa de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, devenu décret relatif à la taxe sur les surfaces commerciales pris pour l'application de ces dispositions, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " (...) Lorsqu'un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l'état et une autre activité, le chiffre d'affaires à prendre en considération au titre de la taxe d'aide est celui des ventes au détail en l'état, dès lors que les deux activités font l'objet de comptes distincts. ". Il résulte de ces dispositions que le commerce de détail, au sens de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, consiste à vendre des marchandises dans l'état où elles sont achetées, ou le cas échéant après transformations mineures ou manipulations usuelles telles que le reconditionnement, généralement à une clientèle de particuliers, quelles que soient les quantités vendues.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante, qui exerce une activité de concessionnaire automobile sous l'enseigne Porsche à Pessac (Gironde), commercialise des véhicules neufs ainsi que, le cas échéant après une remise en état requise par la charte de qualité de la marque, des véhicules d'occasion. La cour administrative d'appel, pour 2010 et le tribunal administratif, pour 2011, ont pu estimer, dans le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation des faits, et sans les dénaturer, que les travaux de réparation et de remise en état, qui représentaient, en 2010, 7 % et, en 2011, 6,4 % du chiffre d'affaires de l'activité de vente de véhicules d'occasion, constituaient des transformations mineures ou manipulations usuelles ne faisant pas obstacle à ce que l'activité de vente de véhicules d'occasion soit qualifiée de commerce de détail au sens des dispositions citées et analysées au point 5 ci-dessus. La cour et le tribunal, dont les décisions sont suffisamment motivées, n'ont dès lors pas commis d'erreur de droit en jugeant que la société requérante n'était pas fondée à demander que la surface de vente des véhicules d'occasion soit déduite de sa base d'imposition à la taxe sur les surfaces commerciales. Ils n'ont pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant qu'elle n'était pas fondée à soutenir que le chiffre d'affaires correspondant aux ventes de véhicules d'occasion ne pouvait être légalement pris en compte pour le calcul de la taxe.

7. Il résulte de ce qui précède que la société n'est fondée à demander ni l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel en tant qu'il statue sur la taxe sur les surfaces commerciales de l'année 2010, ni l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il statue sur la taxe de l'année 2011.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, dès lors, obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 24 mars 2016 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il statue sur la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle la société Jean Egreteaud a été assujettie au titre de l'année 2011.

Article 2 : Les conclusions du pourvoi de la société Jean Egreteaud qui sont dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il statue sur la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010, ainsi que celles qui sont dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il statue sur la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la société Jean Egreteaud présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Jean Egreteaud et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 407887
Date de la décision : 15/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2019, n° 407887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Guibé
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:407887.20190215
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