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13/02/2019 | FRANCE | N°425852

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 13 février 2019, 425852


Vu la procédure suivante :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Var et la caisse primaire d'assurance maladie du Var ont porté plainte contre M. A... B...devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'azur Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 7 décembre 2017, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M B... la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de quatre

mois, dont deux mois assortis du sursis.

Par une décision n° 5314 d...

Vu la procédure suivante :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Var et la caisse primaire d'assurance maladie du Var ont porté plainte contre M. A... B...devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'azur Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 7 décembre 2017, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M B... la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de quatre mois, dont deux mois assortis du sursis.

Par une décision n° 5314 du 17 octobre 2018, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. B... contre cette décision et a dit que la partie non assortie du sursis de la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux serait exécutée du 1er janvier au 28 février 2019.

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 30 novembre 2018, 17 décembre 2018 et 7 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision contre laquelle il s'est pourvu en cassation ;

2°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Var et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la nomenclature générale des actes professionnels ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B...et à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Var ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. D'une part, l'exécution de la décision attaquée, qui prononce à l'encontre de M. B... une interdiction de délivrer des soins aux assurés sociaux pour une durée de quatre mois, dont deux mois assortis du sursis, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.

3. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision du 17 octobre 2018 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle omet de s'assurer de l'assermentation des agents de contrôle de la caisse primaire d'assurance maladie paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de la décision du 17 octobre 2018 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Var et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme que M. B... demande au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. B...tendant à l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins du 17 octobre 2018, il sera sursis à l'exécution de cette décision.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B..., présenté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Var et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 425852
Date de la décision : 13/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2019, n° 425852
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:425852.20190213
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