Vu la procédure suivante :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le permis de construire tacite délivré au nom de l'Etat par le maire de Gras à Mme B...pour la réalisation d'une maison d'habitation au lieudit Chanterane. Par un jugement n° 1208264 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 15LY01161 du 21 février 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 26 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. A...et à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...a déposé le 3 juillet 2012 un dossier de permis de construire en vue de réaliser une maison d'habitation et d'y installer le siège de son exploitation agricole, sur un terrain situé au lieu-dit Chanterane, sur le territoire de la commune de Gras. Un permis de construire tacite est né du silence gardé par l'administration. Par un arrêt du 21 février 2017, contre lequel il se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de M. A...contre le jugement du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision tacite du maire de Gras, agissant au nom de l'Etat.
2. La cour a jugé que M. A...ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors qu'il est propriétaire d'une maison d'habitation sur une parcelle située à l'est de la parcelle d'assiette du projet, dont elle est distante d'environ 160 mètres, et que la visibilité qu'il aura de la construction projetée sera très limitée compte tenu de la configuration des lieux et de la dimension de l'édifice. En se prononçant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que le projet est situé dans un secteur naturel et que M. A...est le voisin immédiat de la construction projetée, dont il n'est séparé que par une parcelle non construite, la cour a commis une erreur de qualification juridique. Par, suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
3. L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche obstacle à ce qu'une somme soit versée au même titre à Mme B... par M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 21 février 2017 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5: La présente décision sera notifiée à M. C...A..., à Mme D...B..., à la commune de Gras et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.