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08/02/2019 | FRANCE | N°409202

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 08 février 2019, 409202


Vu la procédure suivante :

La société Fiscali Conseil a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1203404 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°15MA01234 du 24 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Fiscali Conseil contre ce jugement.



Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars...

Vu la procédure suivante :

La société Fiscali Conseil a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1203404 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°15MA01234 du 24 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Fiscali Conseil contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 26 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Fiscali Conseil demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Fiscali Conseil.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Fiscali Conseil, qui exerce une activité de conseil en investissement immobilier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2007, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause de la déduction de TVA à laquelle avait procédé la société pour l'intégralité de ses dépenses et de l'application d'un prorata de déduction destiné à tenir compte de ce qu'elle percevait, en plus des commissions que lui versaient les promoteurs immobiliers à raison des opérations réalisées avec ses clients, des commissions bancaires exonérées de taxe au titre d'une activité d'entremise entre certains de ces clients et des établissements de crédit pour l'obtention de prêts. La société Fiscali Conseil se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 janvier 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du 22 janvier 2015 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Aux termes de l'article 17 de la sixième directive 77/388/CE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, repris aux articles 168 et 173 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 : " (...) 2. Dans la mesure où les biens et services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable : a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti (...) 5. En ce qui concerne les biens et les services qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction (...) et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la déduction n'est admise que pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations (...) ". Aux termes de l'article 19 de la directive 77/388/CE, repris à l'article 174 de la directive 2006/112/CE : " 1. Le prorata de déduction prévu par l'article 17 paragraphe 5 premier alinéa, résulte d'une fraction comportant : - au numérateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction (...), - au dénominateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction. (...) / 2. Par dérogation au paragraphe 1, il est fait abstraction, pour le calcul du prorata de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent (...) aux opérations accessoires immobilières et financières (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il est fait abstraction, pour le calcul du prorata de déduction de taxe sur la valeur ajoutée, du montant du chiffre d'affaires afférent au produit des opérations financières accessoires.

3. Il résulte en outre de ces dispositions telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, notamment dans ses arrêts des 11 juillet 1996 (affaire C-306/94), 29 avril 2004 (affaire C-77/01), 6 mars 2008 (affaire C-98/07) et 29 octobre 2009 (affaire C-174/08), qu'une activité économique ne saurait être qualifiée d'accessoire si elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité taxable de l'entreprise ou si elle implique une utilisation significative de biens et de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due.

4. En jugeant, pour confirmer le bien-fondé des rappels de TVA résultant de l'application d'un prorata de déduction, que l'activité d'intermédiaire bancaire exercée par la société Fiscali Conseil constituait le prolongement nécessaire de son activité taxable au motif que cette activité exonérée n'aurait pu être exercée en l'absence de l'activité taxable alors qu'elle devait rechercher, à l'inverse, si son activité taxable de conseil en investissement immobilier nécessitait l'exercice de cette activité d'intermédiaire bancaire, la cour a commis une erreur de droit.

5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Fiscali Conseil est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société Fiscali Conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 24 janvier 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à la société Fiscali Conseil la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Fiscali Conseil et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 409202
Date de la décision : 08/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2019, n° 409202
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:409202.20190208
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