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06/02/2019 | FRANCE | N°425509

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 06 février 2019, 425509


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le numéro n° 425509, par un jugement n° 1702750 du 19 novembre 2018, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Dijon, avant de statuer sur la demande de M. A...B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative,

de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumett...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le numéro n° 425509, par un jugement n° 1702750 du 19 novembre 2018, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Dijon, avant de statuer sur la demande de M. A...B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si une décision du Conseil constitutionnel qui énonce une réserve d'interprétation peut être regardée comme un événement, au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, et dans cette hypothèse, si la période susceptible de faire l'objet d'une action en restitution à ce titre est limitée dans le temps et selon quelles règles.

Des observations, enregistrées le 12 décembre 2018, ont été présentées par le ministre de l'action et des comptes publics.

2° Sous le numéro n° 425511, par un jugement n° 1801977 du 19 novembre 2018, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Dijon, avant de statuer sur la demande de la société par actions simplifiée (SAS) Bourgogne Primeurs tendant à obtenir la restitution partielle des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 et des intérêts moratoires correspondants, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si une décision du Conseil constitutionnel statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité et déclarant une disposition contraire à la Constitution peut constituer un événement au sens du b) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales rouvrant un délai de réclamation, celle de savoir si, lorsque le Conseil constitutionnel mentionne que la déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de sa décision, un requérant qui a présenté une réclamation contentieuse postérieurement à cette date est fondé à se prévaloir de cette décision et si, dans cette dernière hypothèse, la période susceptible de faire l'objet d'une action en restitution à ce titre est limitée dans le temps et, dans ce cas, selon quelles règles.

Des observations, enregistrées le 5 décembre 2018, ont été présentées par le ministre de l'action et des comptes publics.

Des observations, enregistrées le 18 décembre 2018 et le 21 janvier 2019, ont été présentées par la société Bourgogne Primeurs.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 62 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- les décisions du Conseil constitutionnel n° 2010-108 QPC et n° 2010-110 QPC du 25 mars 2011 ;

- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public.

REND L'AVIS SUIVANT :

1. Les jugements visés ci-dessus du tribunal administratif de Dijon soumettent au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, des questions analogues. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même avis.

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ". Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel, notamment dans ses décisions n° 2010-108 QPC et n° 2010-110 QPC du 25 mars 2011, en principe la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Il lui revient de même, lorsqu'il déclare qu'une disposition contestée devant lui est conforme à la Constitution sous la réserve qu'il en soit fait application conformément à l'interprétation qu'il en donne, de préciser, le cas échéant, les conséquences de sa décision.

3. Aux termes des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux. / (...) / Pour l'application du troisième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; (...) ".

4. Il résulte des dispositions citées au point 3 ci-dessus que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas au nombre des décisions juridictionnelles ou avis mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, pour lesquels la deuxième phrase du c de l'article R. 196-1 et du b de l'article R. 196-2 du même livre écarte la qualification d'événement constituant le point de départ d'un nouveau délai de réclamation.

5. Toutefois, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ de ce délai les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul. Une décision par laquelle le Conseil constitutionnel, statuant sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, déclare inconstitutionnelle une disposition législative ou ne la déclare conforme à la Constitution que sous une réserve d'interprétation ne constitue pas, en elle-même, un tel événement susceptible d'ouvrir un nouveau délai de réclamation.

6. Il appartient au seul Conseil constitutionnel, lorsque, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, il a déclaré contraire à la Constitution la disposition législative ayant fondé l'imposition litigieuse ou ne l'a déclarée conforme à la Constitution que sous une réserve d'interprétation, de prévoir si, et le cas échéant dans quelles conditions, les effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration sont remis en cause, au regard des règles, notamment de recevabilité, applicables à la date de sa décision.

7. En particulier, lorsque le Conseil constitutionnel précise, dans une décision déclarant une disposition législative contraire à la Constitution, que cette déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de sa décision, cette déclaration peut être invoquée dans toutes les procédures contentieuses en cours, quelle que soit la période d'imposition sur laquelle porte le litige. Elle peut l'être aussi à l'appui de toute réclamation encore susceptible d'être formée eu égard aux délais fixés par les articles R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales.

8. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Dijon, à M. A... B..., à la SAS Bourgogne Primeurs et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 425509
Date de la décision : 06/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RÉCLAMATIONS AU DIRECTEUR - DÉLAI - DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCLARANT UNE DISPOSITION LÉGISLATIVE AYANT FONDÉ UNE IMPOSITION INCONSTITUTIONNELLE - OU CONFORME À LA CONSTITUTION SOUS UNE RÉSERVE D'INTERPRÉTATION - 1) EVÈNEMENT SUSCEPTIBLE DE ROUVRIR LE DÉLAI DE RÉCLAMATION (C DE L'ART - R - 196-1 ET B DE L'ART - R - 196-2 DU LPF) - ABSENCE - EN ELLE-MÊME [RJ1] - 2) FACULTÉ POUR LE SEUL CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE REMETTRE EN CAUSE LES EFFETS PRODUITS PAR CETTE DISPOSITION AU REGARD DES RÈGLES - NOTAMMENT DE RECEVABILITÉ - APPLICABLES À LA DATE DE SA DÉCISION - EXISTENCE [RJ1] - 3) CAS OÙ LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL PRÉCISE QUE LA DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ S'APPLIQUE À TOUTES LES AFFAIRES NON JUGÉES DÉFINITIVEMENT À LA DATE DE PUBLICATION DE SA DÉCISION - PORTÉE - DÉCISION INVOCABLE DANS LES PROCÉDURES CONTENTIEUSES EN COURS - EXISTENCE - QUELLE QUE SOIT LA PÉRIODE D'IMPOSITION - DÉCISION INVOCABLE À L'APPUI D'UNE RÉCLAMATION - EXISTENCE - SOUS RÉSERVE QUE CETTE RÉCLAMATION SOIT ENCORE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE FORMÉE.

19-02-02-02 1) Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas au nombre des décisions juridictionnelles ou avis mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF), pour lesquels la deuxième phrase du c de l'article R. 196-1 et du b de l'article R. 196-2 du même livre écarte la qualification d'événement constituant le point de départ d'un nouveau délai de réclamation. Toutefois, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ de ce délai les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul....Une décision par laquelle le Conseil constitutionnel, statuant sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, déclare inconstitutionnelle une disposition législative ou ne la déclare conforme à la Constitution que sous une réserve d'interprétation ne constitue pas, en elle-même, un tel événement susceptible d'ouvrir un nouveau délai de réclamation....2) Il appartient au seul Conseil constitutionnel, lorsque, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, il a déclaré contraire à la Constitution la disposition législative ayant fondé l'imposition litigieuse ou ne l'a déclarée conforme à la Constitution que sous une réserve d'interprétation, de prévoir si, et le cas échéant dans quelles conditions, les effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration sont remis en cause, au regard des règles, notamment de recevabilité, applicables à la date de sa décision....3) Lorsque le Conseil constitutionnel précise, dans une décision déclarant une disposition législative contraire à la Constitution, que cette déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de sa décision, cette déclaration peut être invoquée dans toutes les procédures contentieuses en cours, quelle que soit la période d'imposition sur laquelle porte le litige. Elle peut l'être aussi à l'appui de toute réclamation encore susceptible d'être formée eu égard aux délais fixés par les articles R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales.

PROCÉDURE - DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ OU RÉSERVE D'INTERPRÉTATION CONCERNANT UNE DISPOSITION LÉGISLATIVE AYANT FONDÉ UNE IMPOSITION - 1) DÉCISION CONSTITUANT EN ELLE-MÊME UN ÉVÈNEMENT SUSCEPTIBLE D'OUVRIR UN NOUVEAU DÉLAI DE RÉCLAMATION (C DE L'ART - R - 196-1 ET B DE L'ART - R - 196-2 DU LPF) - ABSENCE - EN ELLE-MÊME [RJ1] - 2) FACULTÉ POUR LE SEUL CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE REMETTRE EN CAUSE LES EFFETS PRODUITS PAR CETTE DISPOSITION AU REGARD DES RÈGLES - NOTAMMENT DE RECEVABILITÉ - APPLICABLES À LA DATE DE SA DÉCISION - EXISTENCE [RJ1] - 3) CAS OÙ LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL PRÉCISE QUE LA DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ S'APPLIQUE À TOUTES LES AFFAIRES NON JUGÉES DÉFINITIVEMENT À LA DATE DE PUBLICATION DE SA DÉCISION - PORTÉE - DÉCISION INVOCABLE DANS LES PROCÉDURES CONTENTIEUSES EN COURS - EXISTENCE - QUELLE QUE SOIT LA PÉRIODE D'IMPOSITION - DÉCISION INVOCABLE À L'APPUI D'UNE RÉCLAMATION - EXISTENCE - SOUS RÉSERVE QUE CETTE RÉCLAMATION SOIT ENCORE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE FORMÉE.

54-10-09 1) Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas au nombre des décisions juridictionnelles ou avis mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF), pour lesquels la deuxième phrase du c de l'article R. 196-1 et du b de l'article R. 196-2 du même livre écarte la qualification d'événement constituant le point de départ d'un nouveau délai de réclamation. Toutefois, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ de ce délai les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul....Une décision par laquelle le Conseil constitutionnel, statuant sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, déclare inconstitutionnelle une disposition législative ou ne la déclare conforme à la Constitution que sous une réserve d'interprétation ne constitue pas, en elle-même, un tel événement susceptible d'ouvrir un nouveau délai de réclamation....2) Il appartient au seul Conseil constitutionnel, lorsque, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, il a déclaré contraire à la Constitution la disposition législative ayant fondé l'imposition litigieuse ou ne l'a déclarée conforme à la Constitution que sous une réserve d'interprétation, de prévoir si, et le cas échéant dans quelles conditions, les effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration sont remis en cause, au regard des règles, notamment de recevabilité, applicables à la date de sa décision....3) Lorsque le Conseil constitutionnel précise, dans une décision déclarant une disposition législative contraire à la Constitution, que cette déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de sa décision, cette déclaration peut être invoquée dans toutes les procédures contentieuses en cours, quelle que soit la période d'imposition sur laquelle porte le litige. Elle peut l'être aussi à l'appui de toute réclamation encore susceptible d'être formée eu égard aux délais fixés par les articles R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales.


Références :

[RJ1]

Cf., s'agissant des seules déclarations d'inconstitutionnalité, CE, 11 janvier 2019, SCI Maximoise de création et SAS AEGIR, n°s 424819 424821, p. 1.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2019, n° 425509
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:425509.20190206
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