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01/02/2019 | FRANCE | N°417966

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 01 février 2019, 417966


Vu la procédure suivante :

Mme I...-A...G..., Mme E...G..., M. H...-A... G...et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement la commune de Béziers et la société d'équipement du Biterrois et de son littoral (SEBLI) à verser à titre d'indemnités, d'une part, aux consorts G...la somme de 122 232,38 euros et, d'autre part, à Mme A...C...la somme de 335 262,21 euros. Par un jugement n° 1304523 du 12 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a condamné, d'une part, solidairement la commune de Béziers et la SEBLI à verser l

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Vu la procédure suivante :

Mme I...-A...G..., Mme E...G..., M. H...-A... G...et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement la commune de Béziers et la société d'équipement du Biterrois et de son littoral (SEBLI) à verser à titre d'indemnités, d'une part, aux consorts G...la somme de 122 232,38 euros et, d'autre part, à Mme A...C...la somme de 335 262,21 euros. Par un jugement n° 1304523 du 12 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a condamné, d'une part, solidairement la commune de Béziers et la SEBLI à verser les sommes de 60 099,59 euros et de 827,20 euros aux consorts G...et les sommes de 235 233,17 euros et de 3 765,96 euros à MmeC..., déduction faite des provisions déjà versées, et, d'autre part, la SEBLI à garantir la commune de Béziers de la totalité des condamnations mises à sa charge.

Par un arrêt n° 15MA03411 du 7 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la SEBLI, partiellement annulé et réformé ce jugement, notamment en portant les montants dus aux consorts G...à 75 627 euros et à Mme C... à 259 694 euros, déduction devant être faite des provisions déjà versées, et en condamnant la commune de Béziers à garantir la SEBLI de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 février et 2 mai 2018 et 11 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Béziers demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Viaterra, venant aux droits de la SEBLI, des consortsG..., de Mme C..., de M. B..., de M. F...et de la société Auxiliaire de démolition la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la commune de Béziers, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Viaterra anciennement société d'équipement du biterrois et de son littoral et à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une convention de mandat du 22 juillet 2002, la société d'équipement du Biterrois et de son littoral (SEBLI) s'est vu déléguer, par la commune de Béziers, la maîtrise d'ouvrage des travaux de restructuration de " l'îlot Maître D...", consistant notamment en la démolition d'immeubles de la rue MaîtreD.... La maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à M.B..., architecte, et le lot relatif aux travaux de démolition a été attribué à la société Auxiliaire de démolition. La réception des travaux de démolition a été prononcée sans réserve le 6 juillet 2006 par la SEBLI. Mmes et M. G...et MmeC..., propriétaires d'immeubles situés à proximité du chantier, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement la commune de Béziers et la SEBLI à leur verser diverses sommes en réparation des dommages que ces travaux leur ont causés et d'enjoindre à la commune et à la SEBLI de réaliser les travaux nécessaires à la remise en état initial de leurs biens. La commune de Béziers se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 décembre 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille annulant partiellement et réformant le jugement du 12 juin 2015 du tribunal administratif de Montpellier, notamment en portant les montants dus à Mmes et M. G...à 75 627 euros et à Mme C...à 259 694 euros, déduction faite des provisions déjà versées, et condamnant la commune de Béziers à garantir la SEBLI de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Eu égard aux moyens soulevés par la requérante, son pourvoi doit être regardé comme ne tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué qu'en tant que celui-ci a statué sur ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la SEBLI, devenue la société Viaterra.

2. Aux termes de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ".

3. La délivrance du quitus au maître d'ouvrage délégué fait obstacle à ce que la responsabilité de celui-ci envers le maître de l'ouvrage puisse être recherchée, sauf dans l'hypothèse où il aurait eu un comportement fautif qui, par sa nature ou sa gravité, serait assimilable à une fraude ou un dol.

4. En se bornant, pour juger que la SEBLI ne pouvait être condamnée à garantir la commune de Béziers des condamnations prononcées à son encontre, à relever que les agissements fautifs invoqués par la commune n'étaient pas assimilables à une fraude ou un dol sans préciser ces agissements ni rechercher si la SEBLI avait eu l'intention de dissimuler les désordres dont elle avait eu connaissance avant la signature du procès-verbal de réception des travaux de démolition le 6 juillet 2006, la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt et n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle sur la qualification juridique à laquelle a procédé la cour pour écarter l'existence d'une fraude ou d'un dol.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune de Béziers est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il statue sur ses conclusions d'appel en garantie à l'encontre de la société Viaterra.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Viaterra le versement à la commune de Béziers de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Béziers qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 7 décembre 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions d'appel en garantie de la commune de Béziers à l'encontre de la société Viaterra.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La société Viaterra versera à la commune de Béziers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le même fondement par cette société et par M. B...sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Béziers, à la société Viaterra et à M. H...-J...B....

Copie en sera adressée à Mmes I...-A... et E...G..., à M. H...-A...G..., à Mme A...C..., à M. H...-K... F...et à la société auxiliaire de démolition.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 417966
Date de la décision : 01/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2019, n° 417966
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:417966.20190201
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