Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 août et 6 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 20 juin 2018 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a annulé la décision du 14 décembre 2017 de l'organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération française de boxe et a prononcé à son encontre une sanction d'interdiction de participer pendant un an à toute manifestation sportive donnant lieu à remise de prix ainsi qu'aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de boxe, la Fédération française de savate, boxe française et discipline associée, la Fédération française de kick boxing, muay thaï et disciplines associées, la Fédération française de sports d'entreprise, la Fédération sportive et culturelle de France, la Fédération sportive et gymnique du travail et l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique ainsi qu'aux entrainements y préparant ;
2°) de mettre à la charge de l'agence une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code du sport ;
- la décision du 19 octobre 2018 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B...;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.B..., et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que M. A...B..., en sa qualité de boxeur professionnel de haut niveau, a été inscrit par l'Agence française de lutte contre le dopage dans le " groupe cible " des sportifs tenus, en application de l'article L. 232-15 du code du sport, de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation, afin de permettre la réalisation par l'agence de contrôles en dehors des manifestations sportives et des périodes d'entraînement, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 232-5 de ce code. A deux reprises, l'absence de M. B...au lieu et durant le créneau horaire qu'il avait indiqués a empêché les préleveurs missionnés par l'agence de pratiquer des contrôles individualisés. A la suite du constat de chacune de ces absences, un avertissement lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. M. B...a par ailleurs fait l'objet d'un troisième avertissement au motif qu'il n'avait pas renseigné les informations relatives à sa localisation pour le troisième trimestre 2017. Le courrier relatif à cette dernière infraction, notifié à M. B...le 3 juillet 2017, rappelait que la notification de trois avertissements pendant une période de douze mois consécutifs faisait présumer la constitution d'un manquement aux règles antidopage passible, en application des dispositions de l'article L. 232-17 du code du sport, des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23 du même code.
2. L'agence a transmis le dossier à la Fédération française de boxe par un courrier reçu par cette dernière le 13 octobre 2017. Par une décision du 14 décembre 2017, l'organe disciplinaire de première instance de la fédération a prononcé à l'encontre de M. B...une suspension de compétition d'un an assortie d'un sursis. Toutefois, par une décision du 8 février 2018, l'Agence française de lutte contre le dopage s'est saisie du dossier sur le fondement du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport dans sa version alors en vigueur. Par une décision du 20 juin 2018, le collège de l'agence a annulé cette décision et prononcé à l'encontre de M. B...une sanction d'interdiction de participer pendant un an à toute manifestation sportive donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ainsi qu'aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de boxe, la Fédération française de savate, boxe française et discipline associée, la Fédération française de kick boxing, muay thaï et disciplines associées, la Fédération du sport d'entreprise, la Fédération sportive culturelle de France, la Fédération sportive et gymnique du travail et l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique, de même qu'aux entraînements y préparant organisés par ces fédérations ou l'un des membres de celles-ci. Par cette même décision, l'agence a décidé la publication de cette sanction. M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.
3. Il résulte, en premier lieu, des dispositions combinées des articles L. 232-21 et R. 232-86 du code du sport et de l'article 19 du règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le dopage, que, s'agissant de l'infraction constituée par la violation à trois reprises de l'obligation de localisation prévue par les dispositions de l'article L. 232-15 du même code, la date à laquelle l'infraction est constatée par la fédération est la date à laquelle cette dernière reçoit de l'agence le signalement de cette infraction. Aux termes du 2° de l'article L. 232-22 du même code, en cas d'infraction aux règles antidopage, l'Agence française de lutte contre le dopage peut engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 232-21. Selon le 3° du même article, l'Agence peut réformer les décisions prises par les fédérations en application de l'article L. 232-21, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. En l'espèce, la date du constat de l'infraction, à partir de laquelle commençait de courir le délai de dix semaines au-delà duquel la sanction ne pouvait plus être prononcée par la commission disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération française de boxe conformément aux prescriptions de l'article L. 232-21 du code du sport, était celle du 13 octobre 2017 puisque c'est à cette date que le courrier de l'agence accompagné des pièces nécessaires à l'instruction disciplinaire signalant les manquements de M. B...a été reçu par la fédération. La sanction dont il a fait l'objet a été prononcée par l'organe fédéral disciplinaire de première instance le 14 décembre 2017, soit avant l'expiration du délai légal de dix semaines qui lui était imparti pour statuer. Par suite, le moyen tiré de ce que la fédération s'étant prononcée tardivement, l'agence n'aurait pas été compétente sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport mais sur celui du 2° de ce même article doit, en tout état de cause, être écarté.
4. Il résulte, en deuxième lieu, de l'instruction que la séance de la formation disciplinaire du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage du 20 juin 2018 au cours de laquelle a été prise la décision attaquée s'est tenue à la suite de convocations régulières et en présence du quorum requis dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 232-7 du code du sport. Ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire conduite devant l'agence aurait été irrégulière doit être écarté.
5. Si M. B...fait valoir, en troisième lieu, que son dossier n'aurait pas été transmis pour avis à la section juridique de l'agence, un tel moyen, en tout état de cause, manque en fait.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 232-23 du code du sport méconnaissent le principe d'égalité découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été écarté par la décision du 19 octobre 2018 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. B... dans le présent litige. A été écarté par la même décision le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 232-23-3-2 méconnaissent les principes d'égalité ainsi que de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines découlant des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
7. Il est constant, en cinquième lieu, que M. B...était absent les 15 juillet et 18 septembre 2016 lorsque les agents assermentés se sont présentés aux lieux qu'il avait indiqués pour procéder à des contrôles inopinés et qu'il n'a pas transmis les informations permettant sa localisation au titre du troisième trimestre 2017. S'il fait valoir qu'il a été dans l'impossibilité matérielle d'informer l'agence de sa localisation à la date du premier contrôle, qu'il croyait ne plus appartenir au " groupe cible " lorsqu'a été diligenté le deuxième contrôle et que l'omission des renseignements de localisation qui lui est reprochée, s'agissant du troisième trimestre de l'année 2017, serait le fait de sa compagne, il n'établit nullement, par ces éléments, avoir été dans l'impossibilité de déférer aux exigences posées par l'article L. 232-15 du code du sport auxquelles il était astreint, en sa qualité de membre du " groupe cible ". Dans les circonstances de l'espèce et alors même que les manquements sanctionnés ne seraient pas intentionnels et que les contrôles antidopage auxquels a été soumis M. B...n'ont jamais révélé la prise de substances interdites, la sanction d'interdiction de participer pendant un an aux compétitions et manifestations sportives prononcée par l'Agence française de lutte contre le dopage, eu égard aux nécessités de la lutte contre le dopage, qui implique notamment de pouvoir diligenter des contrôles inopinés afin de déceler efficacement l'utilisation de certaines substances dopantes qui peuvent n'être décelables que peu de temps après leur prise alors même, et étant rappelé que les faits reprochés à l'intéressé ont en principe vocation, en application des dispositions de l'article L. 232-23-3-5 du code du sport, à conduire au prononcé d'une mesure d'interdiction de deux ans, laquelle peut être réduite eu égard à la gravité des manquements sans toutefois pouvoir être inférieure à un an, n'est pas disproportionnée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme de 3 000 euros à verser à l'Agence française de lutte contre le dopage au même titre.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera une somme de 3 000 euros à l'Agence française de lutte contre le dopage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à l'Agence française de lutte contre le dopage. Copie en sera adressée à la ministre des sports et à la Fédération française de boxe.